Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1253a3547449c2420f
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03164 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZV Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [S] né le 10 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Yannis Kerkeni pour le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 13 juillet 2024 jusqu'au 12 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2024, à 00h20 réitéré à 00h23, par M. [K] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A titre liminaire, sur l'omission de statuer relevé en appel il y a lieu de constater qu'en ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S], le premier juge a implicitement mais nécessairement rejeté le moyen tendant à l'assignation à résidence. Sur les diligences de l'administration et la saisine des autorités consulaires S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que, la saisine ultérieure de l'UCI n'étant qu'un élément complémentaire. Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement n'est pas de nature à créer un retard dans les démarches entreprises. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [S], le consulat du Maroc a été saisi le14 juin 2024, par un fax adressé à 11h23, portant la mention 'émis'qui suffit à établir que l'administration a exercé les diligences qui lui incombent, et dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure en procédure. L'administration a, en l'espèce, saisi l'UCI mais elle a surtout contacté l'Etat du Maroc dans des conditions qui permettent d'établir le caractère utile des diligences, les relances ultérieures étant à cet égard sans incidence puisque l'administration ne peut exercer aucune contrainte sur les états étrangers. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la demande d'assignation à résidence En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable et de garanties de représentation et il demande en conséquence à être assigné à résidence Or il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1253a3547449c2420f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel