Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1253a3547449c24215
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZ3 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 11h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [J] [Z] se disant [W] [J] né le 17 décembre 1959 à [Localité 3], de nationalité espagnole RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 13 juillet 2024 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 13 juillet 2024 à 12h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/01288 et celle introduite par le recours de M. [W] [J] [Z] se disant [W] [J] enregistrée sous le numéro 24/01286, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant le recours de . [W] [J] [Z] se disant [W] [J] recevable, constatant le désistement des moyens du recours, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [J] [Z] se disant [W] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 15h45 ; - Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2024, à 10h44, par M. [W] [J] [Z] se disant [W] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel présente, d'une part, des développements stéréotypés et, d'autre part, s'agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à la situation du retenu au regard de ses garanties de représentation, notamment liées à la remise de son passeport. Or, les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative. Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater : - qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, - que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 13 juillet 2024 à 15h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1253a3547449c24215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel