Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1253a3547449c24217
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03169 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZ4 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 18h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Auxerre Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [E] [C] né le 22 août 1987 à [Localité 2], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [V] [J] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Jean-Alexandre Cano du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Yannis Kerkeni, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [E] [C] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 12 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 juillet 2024, à 11h49 réitéré à 11h56, par M. [H] [E] [C] ; - Vu les pièces complémentaires adressées par le conseil du préfet le 13 juillet 2024 à 15h09 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête du préfet, moyen préalable Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre sur la procédure consulaire et sur une audience devant le tribunal administratif, il y a lieu d'adopter sans réserve les motifs particulièrement développés et pertinents retenus par le premier juge. Il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n°22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567). Ainsi que le relève le premier juge, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative des audiencements de la juridiction administrative ou des diligences consulaires et ce point n'est pas contredit à hauteur d'appel. Sauf à imposer un formalisme excessif à l'administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d'un dossier de procédure, il n'y a pas lieu d'interpréter les dispositions de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en imposant d'autres mentions que celles relatives à l'état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique, ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742). Contrairement à ce qu'indique le conseil de l'intéressé, le fait que l'administration crée des modèles de registre comportant certaines mentions n'est créateur d'aucune force normative qui s'imposerait à l'appréciation du juge, quant aux mentions exigées par la loi. Il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d'un registre actualisé, comportant les mentions utiles à la date de saisine du juge des libertés et de la détention, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté. Sur les diligences de l'administration en direction de l'UCI et du tribunal administratif S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Dans ce contexte, des transmissions internes à l'administration centrale française, qui ne constituent pas une saisine de l'autorité étrangère compétente, ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, il est constant que les autorités consulaires ont été saisies directement, peu important les cinstances de la transmission à l'Unité centrale d'identification (UCI). Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d'organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé et que la saisine ultérieure de l'UCI n'est qu'un élément complémentaire.Le seul fait que de nouvelles démarches soient entreprises pour favoriser une identification plus rapide de l'intéressé et accélérer son éloignement n'est pas de nature à créer un retard dans les démarches entreprises. S'agissant des informations à l'égard du tribunal administratif, il n'est pas démontré qu'un retard de transmission de pièces par l'administration aurait ralenti le processus d'éloignement de l'intéressé. Ce faisant le préfet justifie des diligences suffisantes. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1253a3547449c24217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel