Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1253a3547449c2421b
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWZ6 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 14h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] alias [F] [S] [N] né le 24 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Claire AIM NATAF, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] alias [F] [S] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2024, à 18h01, par M. [Z] alias [F] [S] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] alias [F] [S] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; Sur l'irrégularité tirée de la consultation du fichier FAED par une personne non habilitée Alors même que les dispositions de l'article L. 743-12 précité imposent au requérant de démontrer l'atteinte portée à ses droits par l'irrégularité qu'il relève, il y a lieu de relever que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui crée l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé : " La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure". Au surplus, en l'occurrence, le moyen manque en fait, puisque l'agent de police judiciaire a indiqué expressément dans le procès-verbal n°2024/013746 du 9 juillet 2024 être habilité pour procéder à la recherche aux fichiers des personnes recherchées. Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention administrative Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52). En l'espèce, les pièces du dossier établissent que la décision de placement en rétention a été notifiée au procureur de Paris le 10 juillet 2024 à 9h26, ce qui n'est pas contesté et permet au juge de constater que ce procureur a été informé par le préfet de la décision du placement en rétention, intervenu le même jour à 21h05. Le procureur de la République a donc bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Si l'article L. 741-8 impose une information immédiate, il n'implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l'égard de l'étranger concerné) ni que l'arrivée au centre de rétention soit effective. En l'espèce, en informant le procureur de [Localité 2] de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [F] au CRA, dans des conditions permettant à chacun d'exercer les contrôles prévus par la loi, l'administration a respecté la loi, sans qu'il puisse être reproché à l'administration d'avoir fait parvenir cette information « trop tôt ». Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. Sur la régularité du placement en rétention administrative Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article rticle L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'intéressé fait valoir qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel le 10 juillet 2023 ; que dès lors la mesure de placement en rétention administrative, qui a été motivée par cette circonstance, n'est plus justifiée ; que la mesure serait dès lors disproportionnée Cependant la cour observe que la décision du préfet est également motivée par le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en l'occurrence une OQTF du 2 juin 2023 ; par le fait qu'il ne pouvait présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, étant dépourvu de passeport ; qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, enfin ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local d'habitation, l'hébergement par sa soeur, allégué à l'audience devant la cour, n'apparaissant ni stable ni étayé. Or ces seuls éléments étaient de nature à fonder suffisamment la décision de placement en rétention administrative. Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention administrative, en l'absence d'illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédarticle L. 741-8 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1253a3547449c2421b
Données disponibles
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