Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1353a3547449c24235
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03185 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW2M Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bénédicte Pruvost, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [V] né le 17 septembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] 1 ayant pour avocat choisi Me Karine Shebabo, avocat au barreau de Paris Informés tous les deux le 14 juillet 2024 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 14 juillet 2024 à 16h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [B] [V], ordonnant le maintien de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 25 juillet 2024 et disant que la présente ordonnant sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2024, à 23h05, par M. [B] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que l'intéressé est ressortissant Haïtien et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers Haïti, des extraits de jurisprudence de juge des libertés et de la détention constituant un élément nouveau. Or, d'une part, ces jurisprudences de première instance, si elles sont bien postérieures à la précédente décision du juge des libertés et de la détention, ne constituent pas, devant le premier président d'une cour d'appel, une circonstance nouvelle de fait ou de droit en rapport avec la situation de l'intéressé. D'autre part, la critique vise en réalité la décision d'éloignement vers [Localité 2], alors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique relève ainsi de la compétence du juge administratif ou du juge de l'asile, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments du dossier ne permettent pas qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 742-8 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 juillet 2024 à 10h09 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1353a3547449c24235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel