Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1553a3547449c24243
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 24/02466 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 Anne-Sophie DE BRIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Nord portant transfert de Mme [K] [W], demandeur d'asile, née le 03 août 1981 à [Localité 2] - AFGHANISTAN, de nationalité Afghane, aux autorités néerlandaises en date du 04 janvier 2024 ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 08 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [W], notifié le même jour à 11h11 ; Vu la requête de Mme [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'elle a prise à l'égard de Mme [K] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 16h03 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN à l'encontre de Mme [K] [W], autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 juillet 2024 à 11h11 soit jusqu'au 7 août 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [K] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2024 à 11h44 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressée, - au préfet du Nord, - à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [R], interprète en langue pachto ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R], expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [K] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelante et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [W] se prévaut de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention et considère qu'il n'y a pas lieu de la maintenir en rétention. Au soutien de son appel, elle fait valoir : - à propos de la décision de placement en rétention : * l'incompatibilité de son état de santé avec cette mesure, souffrant de dépression à cause des persécutions infligées par le régime des talibans en Afghanistan, * le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, en soulignant qu'elle bénéficie d'une adresse stable à [Localité 3] et qu'elle est en possession d'un document de voyage, - à propos de la demande de prolongation de la rétention, soutenant que les nouveaux moyens qu'elle soulève sont recevables : * que l'administration est en possession de son document de voyage et qu'elle est hébergée de manière stable à [Localité 3], pour demander une assignation à résidence judiciaire, * que les diligences de l'administration ne semblent pas suffisantes. A l'audience, Mme [W] indique être en France depuis un an, où elle a des proches contrairement aux Pays-Bas. Elle dit vouloir rester en France. Son avocat, qui évoque un visa hollandais pour venir en Europe et admet que la demande d'asile, bien que non présentée aux Pays-Bas, doit être examinée par ce pays, soutient que Mme [W] est vulnérable, au regard des conséquences psychologiques de la rétention, que son état psychique est très compliqué. Elle évoque un entourage présent en France, et non aux Pays-Bas, ainsi que l'éloignement de son mari et de ses huit enfants, restés en Afghanistan. Elle déplore un défaut d'examen de la possibilité d'être assignée à résidence, fait valoir que cette mesure est possible en soulignant que sa cliente est connue de la préfecture. Elle dénonce également un défaut de diligences admnistratives, faisant valoir que la préfecture a présenté sa saisine sans justifier d'une nouvelle demande de routing alors que cela est facile à obtenir pour les Pays-Bas. Elle considère que l'administration a agi dans la précipitation le 9 juillet et aurait dû attendre le 10. Le préfet du Nord n'a pas comparu à l'audience ni fait parvenir d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 juillet 2024, requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En vertu de l'article L.751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vue de l'exécution d'une décision de transfert concernant un demandeur d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. En cas d'accord d'un État requis pour prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'article L. 751-10 précise que le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ; 2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ; 3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ; 4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ; 5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; 6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ; 7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ; 8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; 9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ; 10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ; 11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert. En l'espèce, il est justifié de ce que, le 4 janvier 2024, a expressément déclaré s'opposer au transfert vers les Pays-Bas, pays responsable de sa demande d'asile. Néanmoins, il est également acquis qu'en dépit de cette position affirmée, et de l'absence de mesure contraignante, Mme [W] n'a pas fui. Elle présente une adresse au [Adresse 1] à [Localité 3], justifie de son investissement associatif, de son intégration, de sa disponibilité pour les autres qui ont rédigé à son attention diverses attestations. Dès lors, et en dépit du retrait de son attestation de demandeur d'asile, il ne peut être considéré qu'elle présente un risque non négligeable de fuite. Par suite, la décision de placement en rétention n'était pas régulière, et Mme [W] doit être remise en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [K] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne la mise en liberté de Mme [K] [W] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative la concernant, Fait à Rouen, le 12 juillet 2024 à 19h30. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.751-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1553a3547449c24243
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