Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1553a3547449c2424b
- Date
- 13 juillet 2024
- Condamnation
- 1 400 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/736 N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLI3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 juillet à 16 heures Nous C. CHASSAGNE, présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 17 heures 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [D] ALIAS [G] [B] né pour [J] [D] le 06 juin 2002 à [Localité 3] (Maroc) alias [G] [B] le 09 juillet 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 13 juillet 2024 à 08 heures 22 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 13 juillet 2024 à 13 heures 30, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu : [J] [D] ALIAS [G] [B] ayant Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [S] [B] [L], interprète, qui a prêté serment, En l'absence de son conseil (mail du 13 juillet 2024 à 8 heures 30)l, régulièrement avisé ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [V] [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2024 à 17h23 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [J] alias [B] [G] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 08 juillet 2024, Vu l'appel interjeté par [D] [J] alias [B] [G] par courrier de son conseil daté du 14 juillet 2024 mais reçu au greffe de la cour le 13 juillet à 08h22 , auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour le motif suivant : défaut de diligences de la préfecture, Entendues les explications fournies par l'appelant, à l'audience du samedi 13 juillet 2024 à 13h30 assisté d'un interprète, en l'absence de son conseil, qui sollicite sa remise en liberté ; Entendu les explications orales de Madame [R], représentant le préfet de l' Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; [D] [J] alias [B] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION: Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel dans les 24 heures du prononcé de la décision entreprise , où si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les conditions prévues par la loi. Sur le fond Il doit être relevé que le requérant n'émet aucune critique sur la procédure antérieure étant rappelé que L741-2 du CESEDA autorise le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire. Or il résulte de la procédure que [D] [J] alias [B] [G] a été condamné sous la première de ces identités, le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier, suivant la procédure de la comparution immédiate, à la peine principale de 2 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et recel de vol , le tribunal ayant en outre prononcé à son encontre la peine complémentaire interdiction définitive du territoire pendant 5 ans ; Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Montpellier a admis [D] [J] (alias [B] [G]) au bénéfice de la libération conditionnelle avec expulsion à compter du 25 juin 2024 sous réserve de la mise à exécution de la mesure d'interdiction du territoire, à charge pour les services de la préfecture de l'Hérault de mettre en oeuvre la dite mesure d'expulsion. A l'audience, [D] [J] alias [B] [G] a indiqué être marocain, ne pas être titulaire d'un passeport, et être arrivé en France à la fin du mois de janvier 2024 après un très long périple dans divers pays étrangers y compris hors Europe, pour lequel il dit avoir versé 14000 euros à un passeur, raison pour laquelle il n'envisage pas de retourner au Maroc. Il dit n'avoir déposé aucune demande de titre de séjour en France et avoir détruit les documents qui lui auraient été remis au Portugal pour justifier de ses demandes d'asile dans ce pays. Il dit avoir deux frères plus jeunes qui seraient étudiants à [Localité 2] mais ne pas vouloir donner leur adresse pour ne pas leur nuire. Il expose avoir travaillé 'au noir' dans le secteur du bâtiment en étant logé sur les chantiers, à [Localité 2]. Toutefois il dit ne pas avoir été payé et dit avoir été obligé de voler pour vivre. [D] [J] alias [B] [G] a fini par convenir ne pas avoir fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Montpellier. La peine de 5 ans d'interdiction du territoire national est donc définitive comme cela résulte des pièces du dossier, tout comme la décision du juge de l'application des peines qui a admis l'intéressé à une mesure de libération conditionnelle expulsion qu'il appartient à la préfecture de l'Hérault de mettre en oeuvre. C'est en contradiction avec les éléments de la procédure que le conseil de [D] [J] alias [B] [G] fait grief à la préfecture de l'Hérault d'un manque de diligence alors que comme l'a déjà indiqué le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance dont appel dés le 10 juillet 2024 une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été faite par courriel auprès des autorités consulaires marocaines à [Localité 2] ,par ailleurs le même jour également les empreintes et photographies de l'intéressé ont été sollicitées puis les empreintes digitales ont été transmises aux autorités centrales marocaines, comme en fait foi la saisine de la DGEF par courriel du 11 juillet 2024 produite par l'autorité préfectorale à la demande de la cour mais déjà évoquée dans le courrier adressé à la Consule Générale du Maroc le 10 juillet 2024; Au regard du contexte procédural rappelé ci dessus, il ne peut être fait grief à la préfecture de l'Hérault d'avoir rejeté la demande de passage à la borne EURODAC, dans l'attente de la réponse des autorités marocaines d'autant que [D] [J] alias [B] [G] n'a produit aucun justificatif d'un dépôt de demande d'asile au Portugal dont il se prévaut qu'il dit avoir détruit, ce qui ne peut qu'interroger. Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et ce dès son placement en rétention administrative. D'autre part, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches Enfin, une mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de toute pièce d'identité et de solution d'hébergement. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par [D] [J] alias [B] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 juillet 2024 , Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault , service des étrangers, à [D] [J] alias [B] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M. POZZOBON C. CHASSAGNE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1553a3547449c2424b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel