Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640a4f5112d8edd056717
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 99 795 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 12 juillet 2024 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/00552 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCWO [B] [K] épouse [E] C/ [Y] [V] - Expéditions délivrées à Me DUFAU - FE délivrée à Me Audrey DUFAU Le 12/07/2024 Avocats : Me Audrey DUFAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 juillet 2024 PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, à l’audience, Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré, DEMANDERESSE : Madame [B] [K] épouse [E] née le 13 Janvier 1940 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Audrey DUFAU (Avocat au barreau de PARIS) DEFENDERESSE : Madame [Y] [V] née le 23 Avril 1987 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 17 Mai 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Mars 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort, le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, Madame [K] [B] épouse [E] a donné à bail à Madame [V] [Y] un logement situé [Adresse 7] et une cave et un grenier situés à la même adresse. Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [K] [B] épouse [E] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4504.00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Madame [K] [B] épouse [E] a assigné Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 17 mai 2024 aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 1er octobre 2021, conclu entre Madame [B] [E] et Madame [Y] [V], -constater la résiliation du bail du 1° octobre 2021, conclu entre Madame [B] [E] et Madame [Y] [V], à la date du 28 juin 2023, par l'effet du jeu de la clause résolutoire, -condamner Madame [Y] [V] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] et à remettre l'ensemble des clés à Madame [B] [E], après établissement d'un état des lieux de sortie, -autoriser, à défaut pour Madame [Y] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [Y] [V], -condamner Madame [Y] [V] à payer à titre provisionnel à Madame [B] [E] la somme de 4.997,95 euros au titre des loyers, provisions pour charges arrêtés du 1er octobre 2021 au 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, -fixer l'indemnité d'occupation dont est redevable Madame [Y] [V] à 700 euros par mois (montant du loyer), révisable selon les dispositions contractuelles, - condamner Madame [Y] [V] à payer à Madame [B] [E], à compter du 28 juin 2023, l'indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros, jusqu'à la libération des locaux et la restitution des clés, -condamner Madame [Y] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Y] [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement délivré le 27 avril 2023, soit la somme de 153,95 euros. Lors de l’audience du 17 mai 2024, Madame [K] [B] épouse [E], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8638.83 euros au 19 février 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [V] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 17 mai 2024. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 14 mars 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux locaux loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à la cave et au grenier loués par Madame [K] [B] épouse [E] à Madame [V] [Y]. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Madame [K] [B] épouse [E] a fait signifier à Madame [V] [Y] un commandement d’avoir à payer la somme de 4504.00 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 27 avril 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [V] [Y] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 27 avril 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 28 juin 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 28 juin 2023.Dès lors, Madame [V] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 28 juin 2023, ce qui constitue pour Madame [K] [B] épouse [E] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [K] [B] épouse [E] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8638.83 euros à la date du 19 février 2024. Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance à savoir les frais de procédure qui relèvent des dépens (177.33 + 161.64 + 24.00 + 1.95 = 364.92 euros). Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [V] [Y] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8273.91 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 février 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse. Madame [V] [Y] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (700.00 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [V] [Y]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [V] [Y] à verser à Madame [K] [B] épouse [E] la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 28 juin 2023 ; CONDAMNONS Madame [V] [Y] à quitter les lieux loués situés [Adresse 7] et la cave et le grenier situés à la même adresse ; AUTORISONS, à défaut pour Madame [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (700.00 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Madame [V] [Y] à payer à Madame [K] [B] épouse [E] la somme de 8273.91 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 19 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [V] [Y] à payer à Madame [K] [B] épouse [E], à compter du 1er mars 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [V] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Madame [V] [Y] à payer à Madame [K] [B] épouse [E] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640a4f5112d8edd056717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA