Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 13 juillet 2024
- ECLI
- 669640a5f5112d8edd05672a
- Date
- 13 juillet 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNO COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNO MINUTE N° RG 24/05490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNO ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Juillet 2024, Nous, Caroline CONDEMINE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [Y] [W] [G] [C] (MINEURE) née le 17 Juin 2012 à LIBREVILLE de nationalité Gabonaise assistée de Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l'administrateur ad'hoc : Mme [X] [V] de la Croix-Rouge Française Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [Y] [W] [G] [C] (MINEURE) a été entendue en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Sandrine BERESSI, avocat plaidant, avocat de Madame [Y] [W] [G] [C] (MINEURE), a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [Y] [W] [G] [C] (MINEURE) non autorisée à entrer sur le territoire français le 10/07/24 à 07:25 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/07/24 à 07:25 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 13 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [Y] [W] [G] [C] (MINEURE) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Qu'à l'audience de ce jour, l'administrateur ad hoc représentant la mineure a expliqué que l'enfant, âgée de 12 ans, voyageant avec son frère âgé de 15 ans, était scolarisée dans une école privée au Gabon, qu'ils devaient initalement voyager avec leur mère et séjourner à l'hôtel car leur oncle ne pouvait pas les accueillir à son domicile, que la mère projetait de les rejoindre avec son plus jeune fils qui s'est cassé la jambe, ce qui l'avait conduite à laisser deux de ses enfants partir seuls ; Qu'en application des dispositions de l'article L.222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Qu'en vertu de l'article L 222-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente; que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. Que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français; Qu'en l'espèce, la décision de refus d'entrée est motivée par une absence de lettre d'invitation ou d'attestation d'accueil ; que le juge judiciaire ne peut remettre en cause cette décision administrative au regard d'une régularisation postérieure à la notification du refus d'entrée ; Que figure au dossier une attestation parentale signée par la mère des enfants mineurs, destinée à leur permettrre de se rendre "à Paris chez son oncle nommé [B] [U] à l'hôtel Adagio Access défense vinci adresse: 88 Rue des étudiants Courbevoie 92400 en France. Dans le cadre des vacances scolaires"; qu'une réservation dans cet hôtel, pour un studio ne permettant l'hébergement que de deux personnes a été versée aux débats ; que l'oncle ainsi désigné ne réside pourtant pas dans cette structure hôtelière située dans un quartier d'affaires, mais dans un autre département de la région parisienne; que ces incohérences majeures ne permettent pas au juge de retenir des garanties suffisantes sur les conditions du séjour mais également de départ du territoire français; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Madame [Y] [W] [G] [C] (MINEURE) en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..13 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..13 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L 222-3 du code de larticle L.222-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
669640a5f5112d8edd05672a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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