Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640a5f5112d8edd05673f
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 05 Juillet 2024 prorogée au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bernadette ALLIONE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00667 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZC PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [V] [Y] né le 09 Février 1941 demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [E] [J] [P] né le 28 Mars 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [V] [Y] a assigné en référé Monsieur [E] [P] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées en référé, par décision du tribunal judiciaire de Marseille du 14 avril 2023 modifiée par ordonnance rectificative du 12 juin 2023, et confiées à Monsieur [O] [U]. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil, réitère sa demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de Monsieur [E] [P]. Monsieur [E] [P], représenté par son conseil à l’audience conclut au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise à son contradictoire et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de Monsieur [V] [Y] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR QUOI Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ; Attendu que l’expertise judiciaire en cause a été ordonnée à la requête de Monsieur [V] [Y] par décision du tribunal judiciaire en date du 14 avril 2023, modifiée par ordonnance rectificative du 12 juin 2023 et confiée à Monsieur [O] [U]; Que l’expertise fait suite à l’apparition de désordres affectant le mur mitoyen entre l’immeuble [Adresse 2] et l’immeuble du [Adresse 3] ; Que le compte rendu d’expertise judiciaire du 31 octobre 2023 impute les désordres constatés à des chocs produits lors des travaux de réalisation d’une mezzanine dans l’appartement du deuxième étage de l’immeuble voisin du [Adresse 3] de la société SALOMON qui en a fait l’acquisition suivant acte du 4 février 2019 ; Que le descriptif de l’appartement du deuxième étage du [Adresse 3] effectué dans l’acte authentique de vente du 4 février 2019 ne fait mention d’aucune mezzanine; Qu’il est établi que les travaux de réalisation de la mezzanine sont postérieurs à l’acquisition du bien par la SARL SALOMON et résulte des travaux qu’elle a effectués ; Qu’en conséquence, Monsieur [V] [Y] ne justifie pas en quoi la responsabilité de Monsieur [E] [P], vendeur de cet appartement à la société SALOMON, pourrait être engagée à l’occasion des travaux effectués par l’acquéreur postérieurement à son acquisition ; Qu’il n’y a donc pas lieu d’étendre les opérations d’expertise en cours au contradictoire de Monsieur [E] [P] et Monsieur [V] [Y] sera débouté de l’intégralité de ses demandes ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [P] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ; Qu’en conséquence, Monsieur [V] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DÉBOUTONS Monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [E] [P] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de référé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640a5f5112d8edd05673f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA