Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 14 juillet 2024
- ECLI
- 669640a8f5112d8edd05678b
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUA MINUTE N° RG 24/05516 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSUA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 14 Juillet 2024, Nous, Julia GERAUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] né le 17 Août 1978 à COCHABAMBA de nationalité Bolivienne assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète :Mme [W], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Stéphan BOUDON, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/07/24 à 14:50 heures, demandeur d'asile le 11/07/24 à 09:01 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/07/24 à 14:48 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/07/24 à 14:50 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 14 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] , en provenance de Rio de Janeiro, s'est présenté au poste de contrôle en étant en possesion d'un passeport paraguayen falsifié ; Que le 11 juillet 2024 Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] a déposé une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ; que le 12 juillet 2024 à 14h48 lui a été notifiée la décision du ministère de l'intérieur rejetant sa demande ; que le délai pour former un recours contre cette décision n'est, à l'heure à laquelle se tient l'audience, pas expiré ; que la procédure de réacheminement dont Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] fait l'objet se trouve donc actuellement suspendue ; Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] a indiqué ignorer que son passeport était falsifié tout en admettant qu'il n'avait pas la nationalité paraguayenne ; qu'il a précisé ne connaître personne en France mais avoir de la famille, notamment l'un de ses fils, en Espagne, ce dont il n'a pas justifié ; qu'il a dit vouloir se rendre en Espagne pour travailler et convaincre son fils de faire des études ; qu'il a ajouté qu'il ne souhaitait pas repartir à Rio de Janeiro ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O], qui peut encore former un recours contre la décision rejetant sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, ne possède aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ; Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Monsieur [P] [C] [J] alias [K] [V] [O] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..14 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
669640a8f5112d8edd05678b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA