Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640a8f5112d8edd05678e
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 97 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00584 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6LO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01980 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCCV LISE LONDON 93, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BARBET de la SCP ENJEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0465 ET : Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté ******************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 mars 2024, la SCCV LISE LONDON 93 a assigné en référé Monsieur [E] [H] devant le président de ce tribunal aux fins qu'il soit condamné à : déconsigner entre ses mains la somme de 15.975 euros TTC, correspondant au solde du prix de vente de l'appartement A21 du programme METROPOLITAN vendu par acte authentique du 6 janvier 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; à lui payer, par provision :la somme de 2.929,20 euros TTC, au titre du solde des travaux modificatifs acquéreur commandés par contrat de travaux modificatifs du 9 octobre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; la somme de 479,25 euros au titre des pénalités de retard dues pour consignation tardive du solde du prix de vente de l'appartement acquis par acte authentique du 6 janvier 2021 ; la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat dressé le 12 avril 2023. A l'audience du 6 juin 2024, la SCCV LISE LONDON 93 a maintenu ses demandes. Elle explique que : Par acte authentique en date du 6 janvier 2021, Monsieur [H] a acquis les biens qu'elle lui avait réservés au prix de 319.500 euros TTC ;Sur les 62 réserves émises par Monsieur [H] lors de la livraison, seules 4 d'entre elles (n°5, 28, 41 et 51) avaient en réalité la nature d'un défaut de conformité, qui seul peut permettre la consignation du solde du prix de vente en application de l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation ;En conséquence des réserves qu'il a émises, Monsieur [H] a consigné le solde du prix correspondant à 5% du prix de vente total (hors travaux modificatifs acquéreurs (TMA)), soit 15.975 euros TTC ;Alors que la livraison des biens est intervenue le 26 septembre 2022, Monsieur [H] s'est également abstenu de régler le solde du prix des TMA, qui s'élève à 2.929,20 euros TTC ;A la suite de la livraison des biens, elle a demandé aux entreprises concernées d'intervenir pour lever les réserves, dont celles constitutives de défauts de conformité ;Les quelques défauts de conformité (au nombre de 4) réservés par Monsieur [H] ont pu être intégralement levés, à l'exception d'un dont la levée est rendue impossible par Monsieur [H] lui-même, outre qu'il est mineur (absence de joint de plinthe) ; les trois réserves de conformité ont été levées à compter, au plus tard, du 12 avril 2023, date à laquelle un constat d'huissier contradictoire de l'appartement a été réalisé à sa demande et en présence de Monsieur [H] ;Monsieur [H] continue à s'abstenir de déconsigner le solde du prix de vente de l'appartement et de payer le solde des travaux modificatifs y afférent ;Aux termes du contrat de travaux modificatifs en date du 9 octobre 2020, Monsieur [H] devait régler 50% du montant des TMA lors de leur commande, et le solde à la livraison ; et dès lors que l'appartement a été livré le 26 septembre 2022, le solde du prix des TMA prévu par l'acte du 9 octobre 2020, qui s'élève à 2.929,20 euros, est exigible depuis la date de livraison ;Les pénalités de retard dues au titre du défaut de paiement s'élèvent, en application du contrat, à la somme de 479,25 euros. Monsieur [E] [H] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des moyens formés par la partie demanderesse à l'appui de ses prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civil prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Par ailleurs, l'article R.261-14 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : “Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total : 35% du prix à l'achèvement des fondations ; 70% à la mise hors d'eau ; 95% à l'achèvement de l'immeuble. Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. […] Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois”, étant précisé qu'une non-conformité doit s'entendre comme une discordance entre la réalité d'une prestation et les termes du contrat de VEFA, définis dans la notice descriptive. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Au cas présent, par acte du 2 mai 2019, la SCCV LISE LONDON 93 a conclu avec Monsieur [H] un contrat de réservation portant sur un appartement n°A21 et un emplacement de parking n°10 en sous-sol, situés à [Localité 3], au sein de la ZAC " les docks de [Localité 3] ". Ce contrat de réservation ouvrait la possibilité au réservataire de personnaliser les locaux sous ré-serve de l'accord exprès du réservant. A ce titre, il était expressément stipulé que “Ces travaux modificatifs feront l'objet d'un devis distinct du prix d'achat du ou des biens immobiliers. L'accord du Réservataire sur le devis sera demandé. Le paiement de l'intégralité du devis concernant les tra-vaux modificatifs se fera en un paiement distinct du paiement du ou des biens immobiliers et en une seule fois " ; et que ces TMA ne pourraient " en aucun cas faire obstacle au règlement des appels de fonds correspondant à l'avancement de la construction tel qu'il est défini au présent contrat. Il sera demandé le paiement de 100% du coût des travaux modificatifs lors de la commande, dans les 30 jours de la date d'émission de la facture, faute de quoi la commande ne serait pas honorée”. Un contrat de travaux modificatifs a été conclu par Monsieur [H] et la SCCV LISE LONDON 93 le 9 octobre 2020, pour un coût total de 5.858,40 euros TTC. Ledit contrat prévoyait notamment que “sa validité est conditionnée à la signature par l'Acquéreur du […] contrat et des plans annexés, qui devront être adressés dans un délai de 10 jours, à la SCCV LISE LONDON 93 (Service TMA), par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnés d'un chèque d'acompte de 50%. Le solde étant à régler à la livraison de votre logement”. Par acte authentique en date du 6 janvier 2021, Monsieur [H] a acquis les biens, au prix prévu de 319.500 euros TTC. La livraison a été réalisée le 26 septembre 2022, assortie de réserves. Monsieur [H] a consigné la somme de 15.975 euros à la Caisse des Dépôts et Consigna-tions le 9 décembre 2022. S'agissant en premier lieu de la demande de déconsignation, il n'est pas établi l'existence d'obstacles au paiement intégral du prix de vente dès lors que le vendeur a mis en œuvre tous les moyens pour remédier aux non conformités relevées à l'occasion de la livraison. Il sera donc fait droit à la demande de déconsignation, selon modalités fixées au dispositif. Sur la demande relative aux TMA, il convient de relever que Monsieur [H] ne démontre pas avoir réglé la seconde moitié de leur coût, alors même que les conditions de l'exigibilité de cette somme sont réunies. Il sera par conséquent condamné à ce titre au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.929,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. S'agissant enfin des pénalités réclamées, l'acte de vente signé par Monsieur [H] prévoit que “Toute somme formant partie du prix qui ne serait pas payée à son exacte échéance serait, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, passible d'un intérêt d'un pour cent (1 %) par mois de retard, tout mois commencé étant dû entier. Cette pénalité deviendrait exigible le premier jour de chaque mois de retard.” Le défaut du paiement intégral du prix de vente par Monsieur [E] [H] justifie qu'il soit condamné sur ce fondement et par provision, à régler à la SCCV LISE LONDON 93 la somme de 479,25 euros. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Monsieur [E] [H] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2023. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCCV LISE LONDON 93 de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons Monsieur [E] [H] à déconsigner entre les mains de la SCCV LISE LONDON 93 la somme de15.975 euros TTC, correspondant au solde du prix de vente de l'appartement A21 du programme METROPOLITAN vendu par acte authentique du 6 janvier 2021, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 5e jour suivant la signification de la présente décision, pendant un maximum de 40 jours ; Disons que le juge des référés ne conserve pas la liquidation de l'astreinte ; Condamnons Monsieur [E] [H] à payer à la SCCV LISE LONDON 93 la somme provisionnelle de 2.929,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ; Disons que ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons Monsieur [E] [H] à régler à la SCCV LISE LONDON 93 la somme pro-visionnelle de 479,25 euros au titre des pénalités de retard ; Condamnons Monsieur [E] [H] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 ; Condamnons Monsieur [E] [H] à payer à la SCCV LISE LONDON 93 somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1/Section 5
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640a8f5112d8edd05678e
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