Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect.4
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect.4 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640aef5112d8edd05680b
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 8 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 24/00559 N° RG 24/01206 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOWT Etablissement POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL C/ M. [C] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGEMENT DU 09 juillet 2024 DEMANDERESSE : Etablissement public administratif POLE EMPLOI DEVENU FRANCE TRAVAIL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Julie GIRY de la SDE SOCIETE D’AVOCAS R.B.G ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 07 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Julie GIRY Copie délivrée le : à : Monsieur [C] [I] EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2023, l'établissement public administratif Pôle emploi a décerné trois contraintes à l'encontre de Monsieur [C] [I] d'un montant total de 3.433.02 euros afin d'obtenir le recouvrement d'un trop perçu d'allocations d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE), outre les frais. Ces trois contraintes correspondent respectivement à des montants réclamés de 1.082.62 euros ; de 1.087.06 euros et de 1.263.34 euros. Ces actes ont été signifiés par acte d'huissier remis à domicile en date du 9 août 2023. Par courrier reçu au greffe le 24 août 2023, Monsieur [C] [I] a formé opposition devant le juge de l’exécution à l'encontre de lesdites contraintes, soutenant avoir déjà contesté ces indus avec clôture de son dossier. Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MEAUX s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MEAUX. Les parties ont été convoquées par le greffe de la section 4 du tribunal judiciaire de MEAUX. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024. A cette audience, l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi), représentée par son conseil, se réfère oralement à ses écritures visées à l'audience. Il demande la confirmation des contraintes du 29 juin 2023 et de condamner Monsieur [C] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à ce titre à l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 3.448.89 euros, frais inclus ; outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, l'établissement public administratif Pôle emploi expose avoir versé sur les périodes du 2 novembre 2019 au 20 décembre 2019, puis du 13 novembre 2020 au 31 décembre 2020 et enfin du 1er janvier 2021 au 16 mars 2021 une allocation ARE à Monsieur [C] [I], alors que ce dernier avait repris une activité professionnelle sur les périodes du 30 septembre 2019 au 21 décembre 2019, du 12 novembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 4 janvier 2021 au 31 mars 2021 sans effectuer les déclarations nécessaires à l'établissement public administratif Pôle emploi. Par courrier du 12 avril 2021, l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi) a transmis à Monsieur [C] [I] un avertissement avant sanction pour fausse déclaration, ce dernier étant resté sans réponse. Elle rappelle que ce dernier a fait l'objet d'une sanction pour fausses déclarations ayant consisté en sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi durant 6 mois, mais qu'il persévère dans ce fonctionnement et que malgré la précédente sanction il reste redevable du remboursement des trop-perçus. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience Monsieur [C] [I], n’est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. En l'espèce, les contraintes ont été signifiées le 9 août 2023 et Monsieur [C] [I] a formé opposition par courrier réceptionné le au greffe le 24 août 2023, soit moins de quinze jours après cette notification. L'opposition est par conséquent recevable et les contraintes sont par conséquent mises à néant. Sur le fond Aux termes de l'article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'établissement public administratif Pôle emploi pour son propre compte, le directeur général de l'établissement public administratif Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon les articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Monsieur [C] [I] conteste ces contraintes en indiquant qu'une précédente contestation a déjà abouti à la clôture du dossier, sans le démontrer. Pour autant, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [I] a bien occupé des fonctions pour la commune de [Localité 5] sur la période du 30 septembre 2019 au 31 mars 2021 et qu’il a perçu une rémunération totale d'un montant de 2.035,67 euros sur cette période. Par ailleurs, l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi) justifie dans les conclusions déposées du calcul du montant des indemnisations concernant les périodes d'emploi de Monsieur [C] [I] sur la période du 30 septembre 2019 au 31 mars 2021, au regard des articles 30 et 31 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, portant sur les modalités de cumul entre les allocations chômage et les rémunérations d’une activité professionnelle. En conséquence, Monsieur [C] [I] sera condamné à verser à l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi) la somme de 3.433.02 euros au titre des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) perçues indûment sur les périodes du 2 novembre 2019 au 20 décembre 2019 ; du 13 novembre 2020 au 31 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 16 mars 2021. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes, d'agissant des frais de mise en demeure sollicités à hauteur de 15,87 euros. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [I], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi) de sa demande formée au titre des frais non compris dans les dépens. En application de l'alinéa 4 de l'article R.5426-22 du code du travail précité, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition formée par courrier reçu au greffe le 24 août 2023 par Monsieur [C] [I] à l'encontre des contraintes émises par l'établissement public administratif Pôle emploi le 9 août 2023 ; Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi) la somme totale de 3.433.02 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçues indûment sur les périodes du 2 novembre 2019 au 20 décembre 2019 ; du 13 novembre 2020 au 31 novembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 16 mars 2021 ; DÉBOUTE l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommé Pôle emploi) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect.4
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640aef5112d8edd05680b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA