Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640aef5112d8edd05680e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 31 mai prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bénédicte BESANÇON, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01616 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [H] [R] né le 09 Août 1981 à [Localité 10], Madame [J] [R] née le 10 Juillet 1985 à [Localité 11] (CHILI), demeurant tous deux au [Adresse 5] représentés tous deux par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES La société MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE La société PETIT CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] ont fait construire une maison individuelle, hors lot carrelage, par la société VILLA PRISME, [Adresse 5], dont la pose a été confiée à la société PETIT CARRELAGE, assurée auprès de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY. Les travaux de pose du carrelage ont fait l’objet d’une facture en date du 27 février 2020 de la société PETIT CARRELAGE. Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] ont constaté l’apparition de désordres affectant les carrelages dont les joints se fissuraient et s’effritaient. Ils ont déclaré le sinistre à leur société d’assurance qui a diligenté une expertise confiée au cabinet d’expertise ICB EXPERTISES qui a conclu dans son rapport n°2 du 16 octobre 2023 à une absence d’adhérence de la colle entraînant une dégradation des joints entre carreaux et un décollement des carreaux. Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 3 et 9 avril 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] ont fait assigner la société PETIT CARRELAGE et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et la condamnation de la société PETIT CARRELAGE au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R], représentés par leur conseil à l’audience, réitèrent leurs prétentions telles que formées au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter. La société PETIT CARRELAGE, représentée par son conseil, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée, sollicite que la mission de l’expert soit complétée et conclut au rejet du surplus des prétentions des requérantes. La société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en réplique, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire dont la mission devra être complétée, et conclut à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens. SUR CE Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable n°2 du cabinet ICB EXPERTISES en date 16 octobre 2023, la preuve de la matérialité des désordres visés dans l'assignation, à savoir un décollement du carrelage de la maison des requérants ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] sauf décision ultérieure du juge du fond ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS une expertise judiciaire, COMMETTONS pour y procéder, Madame [S] [T] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, Avec pour mission de : ‒ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,Se rendre sur les lieux situés[Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Fournir tous les éléments permettant de dire si une réception est intervenue, à quelle date et, plus précisément à quelle date l’ouvrage était en état d’être réceptionné,Lister les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,Les décrire en précisant leur siège et leur importance, Déterminer l’origine, la gravité, la date d’apparition, l’évolution et les causes de ces désordres en décrivant les moyens d’investigation employéeIndiquer, pour chaque désordre, les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux éventuellement nécessaires pour y mettre un terme, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties, et, à défaut, en proposer une évaluation, et en déterminer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner au tribunal tous éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non-conformités, vices de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et d’en déterminer les proportions applicables,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le ou les préjudices qui pourraient être allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, ils seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] dès que l'expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640aef5112d8edd05680e
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