Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640aef5112d8edd056819
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 4 140 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/10057 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QGD AFFAIRE : M. [W] [I] (Me Samuel CHICHA) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************ Le 17 avril 2016, Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. La société MATMUT a versé à Monsieur [I] des provisions amiables à hauteur de 12.000 euros et a mandaté le docteur [G] afin de l’examiner. L’expert a rendu son rapport définitif le 16 mars 2021. Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des référés a alloué à Monsieur [I] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par acte du 12 octobre 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Alpes de Haute Provence, suivi de conclusions notifiées le 21 février 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [W] [I] la somme totale de 1.375.760,47 euros afin de réparer son entier préjudice - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [I] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, étant justifiés par l’émission d’une offre hors délai, ainsi que la particulière mauvaise foi dans la gestion de ce dossier - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux entiers dépens - PRONONCER L’exécution provisoire sur la décision à intervenir. Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2023, la MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant - DÉCLARER satisfactoires les diverses offres d’indemnisation suivantes : -DSA restées à charge : néant -Honoraires d’assistance : réservé dans l’attente de justificatifs -ATP : 3630,00 € -PGPA : rejet -PGPF : rejet -Perte du fonds de commerce : rejet -IP : 20000,00 € -DFT : 8975,00 € -SE : 16000,00 € -DFP : 41400,00 € -PEP : 5000,00 € -PA : 3000,00 € - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE des provisions de 62.000 € déjà versées à M. [I] - le DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts pour offres prétendues hors délai - DIRE que les provisions déjà reçues et les dissensions entre les parties au sujet des indemnisations revendiquées constituent des circonstances justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer - statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC). En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des Alpes de Haute Provence, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [I] a été victime le 17 avril 2016, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le droit à indemnisation de Monsieur [I] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager transporté blessé par l’accident. Le droit à indemnisation de Monsieur [I] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [I] : - un traumatisme thoracique avec fracture de l’arc antérieur des côtes K4 et K5 droites, de la jonction costo-vertébrale droite de la 5ème vertèbre, de la 6ème, 7ème et 8ème, une luxation costo-vertébrale de la 9ème vertèbre droite, une fracture de l’arc postérieur de la 7ème et de la 8ème gauche avec un hémopneumothorax - un traumatisme du rachis lombaire avec fracture de l’angle antéro-postérieur de la L3 sans signe d’atteinte neurologique - un traumatisme du coude droit avec plaie locale suturée - un traumatisme du genou droit avec fracture de la partie postérieure du plateau supérieur du tibia. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - Gêne Temporaire Totale : du 17 Avril 2016 au 20 Avril 2016 ; du 3 Avril 2018 au 5 Avril 2018 ; et le 1er Avril 2019 ; - Gêne Temporaire Partielle de classe III : du 21 Avril 2016 au 17 Octobre 2016 ; et du 6 Avril 2018 au 6 Juin 2018 ; - Gêne Temporaire Partielle de classe II : du 18 Octobre 2016 au 2 Avril 2018 et du 7 Juin 2018 au 1er Juillet 2019 ; - Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles : du 17 Avril 2016 au 17 Octobre 2016 du 3 Avril 2018 au 1er Juillet 2019 ; - Consolidation : 1er juillet 2019 ; - Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique : 18 % ; - Souffrances endurées : 4,5/7 ; - Dommage Esthétique : 2,5/7 ; - Aide humaine : 1 heure par jour 7j/7 durant toute la durée de la classe III ; - Préjudice d’agrément ; - Préjudice professionnel. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I], âgé de 23 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Monsieur [I] sollicite la somme de 3.000 euros au titre des honoraires du docteur [S] qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise. La MATMUT sollicite que ce poste de préjudice soit réservé. Elle fait valoir qu’il n’est produit aucun rapport d’assistance du docteur [S] qui pourrait justifier ses honoraires et aucun justificatif de l’absence de prise en charge par l’assureur Protection Juridique de Monsieur [I]. Il est versé au débat deux notes d’honoraires du docteur [S] pour assistance aux expertises des 11 mars 2019 et 20 octobre 2020, pour un montant total de 3.000 euros. Aucun élément ne permet de considérer que Monsieur [I] a bénéficié d’une prise en charge de ces frais par une quelconque assurance. Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise. Aide humaine Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [I] à une heure par jour du 21 Avril 2016 au 17 Octobre 2016 et du 6 Avril 2018 au 6 Juin 2018. Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [I] la somme de 4.374 euros (243j x 1h x 18 €). Perte de gains professionnels actuels Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 1er juillet 2019. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 17 avril 2016 au 17 octobre 2016 du 3 avril 2018 au 1er juillet 2019. Monsieur [I] expose qu’au moment de l’accident il gérait un snack où il travaillait seul ; qu’en raison de l’accident il a été contraint de cesser son activité professionnelle et de s’adjoindre les services d’un tiers ; que ce tiers a été employé pour une durée de 35h/semaine au SMIC, soit une somme de 77, 49 €/jour. Il considère ainsi que, sur la période du 17 avril 2016 au 17 octobre 2016, il a perdu la somme de 15.033, 06 euros, et sur celle du 3 avril 2018 au 1er juillet 2019 la somme de 35.257, 95 euros. Il demande donc la somme de 50.291, 01 euros pour ce poste de préjudice. En réponse aux arguments de la MATMUT, Monsieur [I] considère que son incarcération est indifférente dans le calcul de son préjudice puisque son arrêt serait intervenu dans tous les cas. La MATMUT relève que Monsieur [I] a débuté son activité de snacking le 9 mars 2015 de sorte que l’accident est intervenu 13 mois après. Elle reproche au demandeur de ne pas produire au débat sa déclaration de chiffre d’affaires auprès de l’URSAAF et les justificatifs nécessaires pour justifier de sa perte de revenus. Elle souligne que, pour justifier de l’emploi d’un tiers, Monsieur [I] se contente de produire une attestation de M. [B] précisant le montant des salaires versés à M. [R] [I], frère du demandeur. Elle considère que cela est insuffisant car cette pièce ne précise pas le montant des cotisations, ni le détail sur la nature des salaires et que le demandeur aurait dû verser le contrat de travail et les bulletins de salaire. La défenderesse fait également valoir que Monsieur [I] a été incarcéré du 10 août 2016 au 11 août 2017 et que, par conséquent, même sans l’accident il n’aurait pu poursuivre son activité pendant cette période. La MATMUT considère que les demandes de Monsieur [I] sont incohérentes puisqu’il sollicite une perte de gains au titre de l’emploi salarié d’un tiers pendant son arrêt de travail et une incidence professionnelle consécutive à l’obligation de fermer son commerce. Enfin, la MATMUT relève que la créance du RSI n’est pas produite alors que Monsieur [I] remplissait les critères pour bénéficier d’indemnités journalières. La MATMUT estime qu’en l’état le préjudice de Monsieur [I] reste hypothétique. Elle conclut au rejet. Il y a lieu de constater que Monsieur [I] ne produit aucun avis d’imposition au soutien de sa demande de perte de gains. La seule pièce relative à ce poste de préjudice est une attestation de Monsieur [F], responsable de la société [Localité 10] GESTION CONSEIL, qui fait état du chiffre d’affaire de la société pour les années 2015 à 2018 et les salaires versés tant à Monsieur [W] [I] qu’à Monsieur [R] [I]. Cette pièce ne permet pas d’évaluer le préjudice du demandeur puisque le chiffre d’affaire ne se confond pas avec ses revenus. Par ailleurs, il en ressort que le chiffre d’affaire de la société a augmenté après l’accident. Par conséquent, le préjudice allégué n’est pas démontré. La demande sera rejetée. Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Monsieur [W] [I] expose que dès le mois de septembre 2018, consécutivement aux séquelles liées à l’accident, il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; qu’il perçoit à ce titre une allocation mensuelle de 903, 60 euros. Il soutient qu’avant l’accident son activité professionnelle lui permettant de percevoir a minima un SMIC, soit la somme de 1.678, 95 euros. Il se prévaut d’une perte mensuelle de 775, 35 euros qu’il capitalise de façon viagère. Il sollicite ainsi la somme de 488.256, 50 euros. La société MATMUT considère que Monsieur [I] ne prouve pas qu’il percevait le SMIC avant l’accident, ni qu’il ne perçoit désormais que l’AAH. Elle souligne que celui-ci est susceptible de prétendre à une rémunération en sa qualité d’associé de la société JET AND BOARD. Elle conclut au rejet. D’une part, Monsieur [I] échoue à démontrer une perte de gains après consolidation puisqu’il ne justifie ni de son revenu avant l’accident, ni de son revenu actuel, les relevés de la CAF étant insuffisant à cet égard. D’autre part, l’expert n’a retenu aucun inaptitude à la poursuite de l’activité antérieure. Monsieur [I] ne verse au débat aucun pièce permettant de retenir cette inaptitude. Dès lors, il sera considéré que la victime pouvait poursuivre son activité. Ainsi, même en admettant l’existence d’une perte de gains, celle-ci ne serait pas imputable à l’accident. La demande sera rejetée. Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. L’expert a indiqué : “ Au regard des conséquences orthopédiques centrées sur le genou droit, il est clair que toute activité sollicitant des stations debout prolongées et le port de charges supérieures à 10 kg, ainsi que du fait du traumatisme rachidien (fracture lombaire) sera difficile. Seront également grandement gênés les actes de soulèvement de poids répétitifs. Le sujet n’est pas inapte à sa profession de gérant d’un snack mais nous retiendrons une importante difficulté du moins à reprendre un activité telle que décrite, d’autant plus que le sujet exerçait seul celle-ci. Un travail sédentaire serait plus approprié au regard de l’état clinique actuel du sujet”. Monsieur [I] formule plusieurs demandes pour ce poste de préjudice. Elles seront reprises selon les termes utilisés par le requérant, à l’exception de la perte de gains professionnels futurs qui est un poste autonome. La société MATMUT offre la somme globale de 20.000 euros pour ce poste de préjudice. - Perte ou abandon de l’emploi exercé avant l’accident Monsieur [I] sollicite d’abord la somme de 115.000 euros au titre de la perte de l’emploi exercé avant l’accident. Il fait valoir que, compte tenu de la charge salariale pesant sur l’entreprise en raison de son arrêt de travail, complétée par une impossibilité de gestion administrative et financière consécutive aux périodes importantes d’immobilisation et d’hospitalisation, il a été contraint d’abandonner son fonds de commerce à compter du 1er juin 2019. Il considère que les séquelles de l’accident ne lui permette plus d’occuper ce type d’activité. Il souligne qu’il s’agit d’une renonciation à son commercial pour lequel il avait beaucoup d’affect mais aussi une renonciation à une activité similaire de gérant d’un commerce de restauration rapide ou autre. En réponse aux arguments de la société MATMUT, il précise qu’il n’est que détenteur de parts sociales de la société JET AND BOAT 14 et que rien n’indique qu’il exerce une quelconque fonction administrative, de management ou de comptabilité. Monsieur [I] indique que consécutivement à son arrêt de travail, il n’a plus pu faire face au règlement des loyers de son fonds de commerce de sorte que le tribunal judiciaire de DIGNE a, par jugement du 19 mai 2021, prononcé la résiliation du bail et l’a condamné à payer à son bailleur la somme de 23.108, 50 euros. Il sollicite la condamnation de la société MATMUT à lui rembourser cette somme, considérant que cette condamnation est en lien direct et certain avec l’accident. La société MATMUT indique que le commerce de Monsieur [I], sous le nom “Au bonheur des Manosquins”, est désormais domicilié dans un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 8] et que celui-ci est associé de la société JET AND BOAT 13 créé en juin 2021 et qui est domicilié au même endroit. Elle considère que l’abandon de l’emploi n’est donc pas établi. Elle fait également valoir que Monsieur [I] n’est pas inapte à toute activité et encore moins à une activité de gérant. S’agissant de la dette de loyer, la société MATMUT fait valoir que puisque Monsieur [I] prétend avoir employé un salarié pendant son arrêt de travail cela signifie que l’activité a été maintenue ce qui implique la réalisation d’un chiffre d’affaires. Elle considère que ces dettes n’ont aucun lien de causalité avec l’accident. Comme cela a été développé précédemment, l’expert n’a pas retenu que Monsieur [I] était inapte à poursuivre son activité antérieure. Ce dernier ne produit aucune pièce établissant que l’abandon de son emploi de gérant de snack soit imputable aux séquelles de l’accident. Dès lors, aucune somme ne lui sera alloué à ce titre. De même, les dettes de loyer commercial ne sont pas imputables à l’accident puisque le demandeur soutient qu’il a employé un tiers pour poursuivre son activité pendant son arrêt de travail et que l’attestation comptable produite démontre une progression du chiffre d’affaires. La demande pour cette composante de l’incidence professionnelle sera rejetée. - Dévalorisation sur le marché du travail Monsieur [I] expose qu’il n’a aucune formation professionnelle ; qu’il a cessé sa scolarité à 16 ans avec pour seul diplôme le brevet des collèges ; qu’avant la création de son entreprise, il a été cantonné à des travaux de manutention ; qu’en raison des séquelles de l’accident il ne peut désormais exercer qu’un emploi administratif alors qu’il n’a aucune qualification pour prétendre à un tel poste. Il sollicite la somme de 120.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail. La société MATMUT fait valoir que si l’expert a considéré qu’un travail sédentaire était à prioriser, Monsieur [I] n’est pas inapte à exercer un autre type d’activité. Elle souligne que Monsieur [I] est associé et président de la société JET AND BOAT, créée en juillet 2021, qui a pour objet la location d’articles de loisirs en relation avec l’activité nautique. Elle estime que cela démontre qu’une activité sédentaire est tout à fait envisageable. Au regard des séquelles orthopédiques de l’accident, il y a lieu de considérer que Monsieur [I] subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi. En tenant compte du type d’emploi occupé avant l’accident, du niveau de formation allégué et non contesté et de l’âge de Monsieur [I] au moment de la consolidation, il lui sera alloué à la somme de 20.000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché de l’emploi. - Pénibilité de l’emploi Monsieur [I] fait valoir que les séquelles de l’accident entraînent une pénibilité et une fatigabilité accrues. Il se prévaut d’une indemnisation à 18 €/jour, à l’instar du taux séquellaire retenu, sur 412 jours par an pour tenir compte des jours chaumés et fériés. Il capitalise cette perte de façon viagère et demande ainsi la somme de 389.169, 40 euros. La MATMUT considère que la pénibilité ne s’entend que lorsque la victime poursuit l’activité antérieure ce qui n’est pas le cas aux dires de Monsieur [I]. Elle estime que la méthode de calcul du requérant est fantaisiste, la gêne rencontrée n’ayant rien à voir avec le déficit fonctionnel permanent. Elle ne formule aucune offre à ce titre. Il ressort des déclarations de Monsieur [I] que celui-ci n’a aucune activité professionnelle depuis l’accident. Dès lors, il est mal fondé à se prévaloir d’une pénibilité et d’une fatigabilité accrues. Aucune somme ne lui sera alloué à ce titre. - Perte de fonds de commerce Monsieur [I] indique que suite à l’accident il a dû embaucher un salarié ; que cette charge supplémentaire a entraîné des difficultés de sorte qu’il n’arrivait plus à régler les salaires et les échéances du loyer ; que de ce fait le tribunal judiciaire de DIGNE a prononcé la résiliation de son bail ; qu’il a été contraint d’abandonner son fonds de commerce. La MATMUT ne formule aucune offre à ce titre. Comme cela a été développé précédemment, les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’accident est à l’origine du non-paiement des loyers commerciaux et donc de la résiliation du bail. Par conséquent, aucune somme ne sera allouée au titre de la perte de fonds de commerce. Au total, il sera donc alloué à Monsieur [I] la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - Gêne Temporaire Totale, soit un déficit fonctionnel temporaire à 100 % : du 17 Avril 2016 au 20 Avril 2016 ; du 3 Avril 2018 au 5 Avril 2018 ; et le 1er Avril 2019 ; - Gêne Temporaire Partielle de classe III, soit un déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 21 Avril 2016 au 17 Octobre 2016 ; et du 6 Avril 2018 au 6 Juin 2018 ; - Gêne Temporaire Partielle de classe II, soit un déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 18 Octobre 2016 au 2 Avril 2018 et du 7 Juin 2018 au 1er Juillet 2019. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 9.693 euros, calculée comme suit : 7j x 27 € = 189 € 243j x 27 € x 50 % = 3.280, 50 € 922j x 27 € x 25 % = 6.223, 50 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 4,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 19.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 18 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 51.300 euros, soit 2.850 euros la valeur du point. Préjudice esthétique Côté à 2,5/7 en raison des différentes cicatrices, il justifie l’octroi de la somme de 5.000 euros. Préjudice d'agrément Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique des activités sportives sollicitant les membres inférieurs dont le football. Monsieur [I] qu’il était licencié dans le football depuis 2004 et jusqu’à l’accident au sein de l’EPM FOOTBALL à [Localité 10] puis à l’US AFC [Localité 12] [Localité 11] à [Localité 12] ; qu’il avait envisagé une carrière professionnelle dans ce sport et a fait des stages d’entraînement intensif organisés par [9] afin d’intégrer son centre de formation ; qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ce sport. Il fait valoir qu’il pratiquait en plus d’autres activités sportives depuis le plus jeune âge. Il sollicite la somme de 65.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Au soutien de sa demande, Monsieur [I] verse au débat : - une attestation de l’Entente Provencale de [Localité 10] mentionnant que Monsieur [I] y était football depuis la saison 2004-2005 jusqu’à la saison 2015-2016 - une attestation de la Ligue de la Méditerrannée de Football mentionnant que Monsieur [I] était titulaire d’une licence pour les saisons 2004 à 2006 et 2013 à 2015 au sein de l’Entente Provencale de [Localité 10] et pour la saison 2015-2016 au sein du club [Localité 11] SP - une attestation de stage “Sport & Découverte” organisé par la Région et l’OM, effectué du 25 au 29 juillet 2005 - une attestation de Monsieur [M] [B] mentionnant la pratique du football de Monsieur [I] depuis l’âge de 5 ans. La société MATMUT considère que la seule pratique antérieure établie est celle du football et que celle-ci était en amateur, rien ne démontrant que Monsieur [I] avait suivi des études pour embrasser une carrière professionnelle. Elle offre la somme de 3.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice. Il convient d’observer que les pièces produites sont contradictoires puis que le Président de l’Entente Provencale de [Localité 10] fait état de la pratique de Monsieur [I] au sein de son club de 2004 à 2016 alors même que l’attestation du secrétaire général de la Ligue de Méditerranée de Football montre qu’il n’a été licencié dans ce club que de 2004 à 2006 et de 2013 à 2015 puis auprès du club de [Localité 11] pour la saison de 2015 à 2016. La pratique du football de Monsieur [I] a donc été interrompue pendant de nombreuses années. Néanmoins, il était bien licencié au moment de l’accident. S’agissant de l’ambition de professionnalisation, Monsieur [I] procède par affirmations mais les pièces produites ne permettent pas de les corroborer. En effet, le stage auprès de [9] n’a duré que 5 jours alors que Monsieur [I] était âgé de 13 ans et il est qualifié de “découverte”. Par ailleurs, Monsieur [I] ne justifie d’aucune pratique autre que celle du football. Au regard de ces éléments et de l’âge de Monsieur [I] au moment de la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Sur la demande de dommages et intérêts Monsieur [I] sollicite la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’émission d’une offre hors délai de la mauvaise foi de l’assureur dans la gestion du dossier. Il fait valoir que la première offre a été émise le 29 octobre 2021 alors que l’assureur a pris connaissance du rapport d’expertise au plus tard le 24 mars 2021 ; qu’il a fallu solliciter l’assureur à 5 reprises pour obtenir cette offre dérisoire puis saisir le juge des référés. La MATMUT fait valoir que son service a pris contact avec le conseil de Monsieur [I] dès le 29 juillet 2021 et que ce n’est qu’en octobre 2021 qu’un rendez-vous a pu être trouvé et une offre formulée. Elle souligne qu’elle a sollicité des justificatifs concernant la sphère professionnelle et que c’est face à l’inertie de la victime qu’elle a formalisé une offre par LRAR en janvier 2022. Elle précise que cette offre a été faite à titre transactionnel à la suite de pourparlers intervenus entre son représentant et le conseil de la victime. Par ailleurs, la MATMUT rappelle que la demande est infondée puisque des dispositions spécifiques encadrent l’offre d’indemnisation et les conséquences de celle qui serait hors délai. Le retard dans l’émission de l’offre, au regard des délais posés par l’article L211-9 du code des assurances, n’a pas vocation à permettre, à lui seul, d’allouer à la victime des dommages et intérêts puisqu’il est sanctionné par le doublement des intérêts sur le montant de l’offre en application des dispositions de l’article L211-13 du même code. Les éléments versés au débat ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de l’assureur dans la procédure d’indemnisation de Monsieur [I] justifiant l’allocation de dommages et intérêts. La demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Monsieur [I] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 3.000 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 4.374 euros au titre de l’aide humaine - 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail) - 9.693 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 19.000 euros au titre des souffrances endurées - 51.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique - 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément DIT que les provisions versées à hauteur de 62.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; REJETTE les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de la perte de l’emploi, de la pénibilité, de la perte de fonds de commerce ; DÉBOUTE Monsieur [W] [I] de sa demande dommages et intérêts ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Alpes de Haute Provence ; CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens et à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640aef5112d8edd056819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA