Tribunal JudiciaireJEX cab 2
Tribunal Judiciaire · JEX cab 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 669640b0f5112d8edd056853
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 91 147 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80465 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M6U N° MINUTE : Notification : CCC parties LRAR CE avocat demandeur toque CCC avocat défendeur toque le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT RENDU LE 04 JUILLET 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Alexandre BRANDEIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0418 DÉFENDERESSE Madame [V] [C] épouse [I] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1160 JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI DÉBATS : à l’audience du 06 Juin 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant ordonnance rendue en la forme des référés en date du 16 juin 2014, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un mandataire provisoire pour faire procéder à des travaux urgents sur les bâtiments indivis et a condamné Mme [J] [C] et M. [F] [C] à verser chacun entre les mains d’un séquestre la somme de 28.500 euros et solidairement à verser à Mme [V] [C] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2016, l’ordonnance déférée, soit celle rendue le 16 juin 2014 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a été confirmée et M. [C] a été condamné à payer à Mme [V] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 28 février 2024 à M. [C]. Par actes du 8 février 2024, Mme [C] épouse [I] [W] a pratiqué deux saisies-attribution sur les comptes de M. [C]. Ces saisies ont été dénoncées à ce dernier par acte du 16 février 2024. Par acte du 6 mars 2024, M. [C] a assigné Mme [C] épouse [I] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. M. [C] sollicite la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2024, la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 8 février 2024, la condamnation de Mme [I] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive et la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [C] épouse [I] [W] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l‘assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2024 L’alinéa 1er de l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. » L’article R.221-1 du même code prévoit que « Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » En l’espèce, suivant ordonnance rendue en la forme des référés en date du 16 juin 2014, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné un mandataire provisoire pour faire procéder à des travaux urgents sur les bâtiments indivis et a condamné Mme [J] [C] et M. [F] [C] à verser chacun entre les mains d’un séquestre la somme de 28.500 euros et solidairement à verser à Mme [V] [C] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2016, l’ordonnance déférée, soit celle rendue le 16 juin 2014 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a été confirmée et M. [C] a été condamné à payer à Mme [V] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’il résulte de ces décisions de justice un titre exécutoire en vertu duquel, Mme [V] [C] épouse [I] [W] peut réclamer le versement des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile que M. [F] [C] a été condamné à lui verser, elle ne peut sur le fondement de cet arrêt réclamer la somme de 28.500 euros et les intérêts courus sur cette somme dans la mesure où M. [F] [C] a été condamné à verser cette somme entre les mains d’un séquestre et non directement à Mme [V] [C] épouse [I] [W]. Il convient de relever que l’ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux autorise Mme [V] [C] épouse [I] [W] à faire procéder au bénéfice de l’indivision au recouvrement des condamnations échues à charge de Monsieur [F] [C] aux termes de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 16 juin 2014, confirmé par arrêt du 26 février 2016 et non en son nom personnel. Au demeurant, cette ordonnance n’est pas visée dans les procès-verbaux des mesures d’exécution contestées. Ainsi, Mme [V] [C] épouse [I] [W] étant dépourvue de titre exécutoire sur le fondement duquel elle pouvait réclamer en son nom personnel la somme en principal de 28.500 euros à l’encontre de M. [F] [C], il convient d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2024 à M. [F] [C]. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En l’espèce, les saisies-attribution signifiées aux tiers saisis le 8 février 2024 ont été dénoncées au débiteur le 16 février 2024. La contestation élevée par assignation du 6 mars 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour. La contestation est donc recevable. Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquée le 8 février 2024 Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. » L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution). En l’espèce, comme pour le commandement de payer aux fins de saisie-vente aux développements desquels il est renvoyé, Mme [V] [C] épouse [I] [W] étant dépourvue de titre exécutoire sur le fondement duquel elle pouvait réclamer en son nom personnel la somme en principal de 28.500 euros, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution contestées. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, Mme [V] [C] épouse [I] [W] étant dépourvue de titre exécutoire sur le fondement duquel elle pouvait réclamer la somme en principal de 28.500 euros, la poursuite sur ce fondement de saisies-attribution caractérise une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits constitutive d’un abus. Les saisies-attribution ont été fructueuses à hauteur de 3.846,96 euros et 2.064,51 euros, entraînant ainsi une immobilisation de trésorerie d’un montant total de 5.911,47 euros du 8 février 2024 à ce jour. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’un montant de 200 euros. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive L’article 121-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La jurisprudence a délimité les contours de la notion d’abus en ce qu’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En l’espèce, M. [F] [C] a effectivement été condamné à verser la somme de 28.500 euros entre les mains d’un séquestre, la Caisse des Dépôts et Consignations de la Dordogne, dès notification par le mandataire provisoire du justificatif de l’ouverture du compte séquestre. Or, l’ouverture du compte séquestre par le mandataire provisoire désigné dans l’ordonnance rendue le 16 juin 2014 n’est pas justifiée. Enfin, si Mme [V] [C] épouse [I] [W], désignée par ordonnance du 4 janvier 2023 pour reprendre la mission, verse un relevé d’identité bancaire du compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations, elle ne justifie pas de la notification à M. [F] [C]. Partant, la résistance abusive de M. [F] [C] n’est pas démontrée par Mme [V] [C] épouse [I] [W]. Au demeurant, c’est l’indivision et non Mme [V] [C] épouse [I] [W] en son nom personnel qui subit l’éventuel préjudice lié à une résistance abusive. Mme [V] [C] épouse [I] [W] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dispositions de fin de jugement Mme [V] [C] épouse [I] [W] sera condamnée aux dépens. Il convient d’allouer à M. [F] [C] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Déclare recevable la contestation des saisies-attribution, Ordonne la mainlevée des saisies-attribution pratiquée le 8 février 2024 sur les comptes de M. [F] [C], Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [F] [C] le 28 février 2024, Condamne Mme [V] [C] épouse [I] [W] à payer à M. [F] [C] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives, Déboute Mme [V] [C] épouse [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne Mme [V] [C] épouse [I] [W] à payer à M. [F] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [C] épouse [I] [W] aux dépens. Fait à Paris, le 04 juillet 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 121-3 du code des procédures civiles darticle L.221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que M.article L.111-7 du code des procédures civiles darticle 125 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 221-1 contient à peine de nullité
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
669640b0f5112d8edd056853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA