Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640b4f5112d8edd0568e1
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 21/38853 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPJT AJ du TJ DE [Localité 15] du 30 Novembre 2021 N° 2021/047739 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 12 juillet 2024 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Philippe GEGLO, Avocat, #C0649 DÉFENDERESSE Madame [W] [M] [C] épouse [J] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2021/047739 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] Ayant pour conseil Me Marie BALTES, Avocat, #E1574 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Véronique TOULIER-LALOUX LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ; Vu la décision n°2021/047739 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021, ayant accordée l’aide juridictionnelle totale à Madame [W] [M] [C] ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 12 mai 2022 ; Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] (Pôle 3 - Chambre 4) du 6 avril 2023 ; Vu les articles 242 et suivants du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [E] [J] pour faute aux torts de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du code civil ; Déclare recevable et bien fondée la demande renconventionnelle en divorce de Madame [W] [M] [C] pour faute aux torts de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ; Prononce le divorce pour faute aux torts partagés des époux de : Monsieur [E] [J], né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 11] (Maroc) Et Madame [W] [M] [C], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1991 à [Localité 16] ; Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 juin 1991 à la mairie de [Localité 16] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au serice central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 14] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 7 août 2021 ; Rappelle que c’est par l’effet de la loi que Madame [W] [M] [C] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ; Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [J] tendant à ordonner à Madame [W] [M] [C] la restitution à Monsieur [E] [J] de son ordinateur MacBook année 2019 (valeur d’achat 1.200 euros), de son imprimante Canon (valeur 100 euros TTC) et d’une des clefs de la maison de [Localité 11] en vue d’une jouissance partagée dans l’attente de la vente du bien ; Déclare irrecevable la demande de Madame [W] [M] [C] tendant à ordonner à Monsieur [E] [J] de lui restituer ses effets et documents personnels, dont ses bijoux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [J] tendant à ordonner une jouissance partagée du bien commun sis à [Localité 11] entre les époux dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial dans les conditions suivantes : les 6 premiers mois de l’année du 1er janvier au 30 juin pour Madame [W] [M] [C] et les 6 derniers mois du 1er juillet au 31décembre pour Monsieur [E] [J], les années paires, et les 6 premiers mois de l’année du 1er janvier au 30 juin pour Monsieur [E] [J] et les 6 derniers mois du 1er juillet au 31 décembre pour Madame [W] [M] [C], les années impaires ; Attribue à Madame [W] [M] [C] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférant au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ; Déboute Madame [W] [M] [C] de sa demande tendant à lui attribuer à titre gratuit le mobilier du ménage garnissant l’ancien domicile conjugal, [Adresse 3] ; Déboute les époux de leurs demandes tendant à : commettre Monsieur le président de la [12] avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, commettre l’un de Messieurs les juges pour surveiller les opérations de liquidation, dire que Messieurs les notaire et juge ainsi commis seront en cas d’empêchement ou de refus remplacés par ordonnance rendue sur requête ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Déboute Madame [W] [M] [C] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire de 60 000 euros par Monsieur [J] ; Déboute Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [M] [C] à la somme de 50.000 euros pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Déboute Madame [W] [M] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, ou subsidiairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Déboute Madame [W] [M] [C] de sa demande tendant à fixer la part contributive du père à l’entretien de [P], [T], [X] [J], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 17] à la somme mensuelle de 100 euros, payable à la mère, mensuellement et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales ; Condamne Monsieur [E] [J] à verser à Madame [W] [M] [C] la somme de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [J], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 17] ; Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [J], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 17] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [M] [C] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : montant initial x nouvel indice contribution = ----------------------------------------- indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Dit que les dépens seront pris en charge par moitié par les deux parties, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle concernant Madame [W] [M] [C] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute, en conséquence, Monsieur [E] [J] de sa demande tendant à condamner Madame [W] [M] [C] à la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 15], le 12 Juillet 2024 Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilArt. 242 du code civilarticle 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640b4f5112d8edd0568e1
Données disponibles
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