Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640b5f5112d8edd0568e7
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 24/00562 N° RG 24/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN3T Mme [L] [W] [K] C/ M. [J] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 09 juillet 2024 DEMANDERESSE : Madame [L] [W] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] comparante DÉFENDEUR : Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 07 mai 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Madame [L] [W] [K] / Monsieur [J] [Y] EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat de location du 26 janvier 2016, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [J] [Y] un appartement situé [Adresse 1]) à [Localité 6], moyennant un loyer de 601 euros. Par acte en date du 29 janvier 2016, Madame [L] [K] s'est portée caution de Monsieur [J] [Y]. Par jugement du 28 janvier 2019, Monsieur [J] [Y] (locataire) a été expulsé et condamné solidairement avec Madame [L] [K] (caution) au paiement de la somme 1.477,96 euros au titre de l'arriéré locatif dû et à la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, avec condamnation au versement d'une indemnité d'occupation en cas de refus de départ des lieux du locataire. Par requête reçue au tribunal le 16 février 2024, Madame [L] [K] sollicite le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 3.646.10 au titre de l'arriéré locatif remboursé par la caution ainsi que d'une somme de 300 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2024. A l'audience, Madame [L] [K] comparaît en personne et réitère sa demande de recours personnel à l'encontre du locataire pour lequel elle s'était portée caution. Elle déclare ne pas avoir fait de tentative de règlement amiable du litige du fait de l'absence de réponse du défendeur à ses courriers, s'engageant à la demande du tribunal à fournir par une note en délibéré la copie de ce courrier avec le justificatif du recommandé avec accusé de réception. Néanmoins, le tribunal n'a pas été destinataire des justificatifs sur le temps du délibéré. Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l'audience Monsieur [J] [Y] n'est ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 13 mai 2023, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la demande de Madame [L] [K] sollicitant la condamnation du défendeur au paiement d'une somme inférieure à 5.000 euros est donc soumise au respect des dispositions précitées. Or, Madame [L] [K] ne justifie d'aucune tentative de résolution amiable du litige avant la délivrance de sa requête, que ce soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative. Elle ne justifie pas non plus d'un motif légitime permettant de la dispenser de la tentative de règlement amiable préalable à la saisine du tribunal, d'autant qu'elle avance avoir transmis u courrier au défendeur par lettre en recommandée avec accusé de réception dont elle s'est abstenue de produire en cours de délibéré au tribunal le justificatif, ce qui ne permet donc pas de justifier qu'elle s'est autorisée à entamer une tentative de résolution amiable du litige préalable à sa saisine du fait de l'absence de réponse du défendeur. En outre, aucune autre circonstance ne justifie qu'elle soit dispensée de l'obligation prévue par ce texte. Enfin, Monsieur [J] [Y] n'a pas comparu à l'audience, ce qui n'a pas permis une tentative de conciliation efficiente auprès du conciliateur présent à l'audience. Par ailleurs, il sera rappelé que dans le cas d'espèce l'obligation de conciliation est un préalable à toute saisine de la juridiction concernant une demande inférieure au montant de 5.000 euros sauf dispense. En conséquence, Madame [L] [K] est irrecevable en ses demandes. Compte tenu de l'issue du litige, Madame [L] [K] conservera la charge des dépens exposés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DECLARE Madame [L] [K] irrecevable en ses demandes ; DIT que Madame [L] [K] conservera la charge des dépens exposés ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 750-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L. 125-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640b5f5112d8edd0568e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA