Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640b7f5112d8edd056930
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 262 221 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05924 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HME PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [L] [S], né le 08 Juillet 1992 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] Représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Y] [I], né le 18 Avril 2004 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DES MOTIFS Le 9 juillet 2023, Monsieur [L] [S] a acquis auprès de Monsieur [Y] [I] d’un véhicule motocross d’occasion de marque KAWASAKI modèle KXS 250 mis en circulation le 1er janvier 2014 au prix de 2200 €. Le 19 août 2023, il a fait procéder à l’examen du véhicule par l’entreprise MOTOSTYL qui a établi un devis de réparation de la moto portant sur le remplacement du compartiment cylindre, soupape, valve échappement, arbre à came, et tendeur de chaînes pour la somme de 2622,21 €. Son assurance protection juridique saisie du litige a désigné le cabinet PROVENCE EXPERTISE. Le rapport d’expertise amiable confirme l’existence des désordres affectant le véhicule qu’il impute à un défaut d’entretien antérieur à la vente du 9 juillet 2023. Sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable, par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, Monsieur [L] [S] a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et les dépens de l’instance réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, Monsieur [L] [S], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de ses conclusions en réplique auxquelles il sera renvoyé. Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil audience, développe ses conclusions en défense n°2 auxquelles il convient de se reporter et conclut au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [S], faisant valoir que les désordres affectant le véhicule n’avaient aucun caractère caché, étaient visibles au moment de l’achat du véhicule pour s’être manifestés lors des essais de la moto par Monsieur [L] [S] préalablement à son acquisition, et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; Que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Qu’il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet PROVENCE EXPERTISE du 28 septembre 2023 et du devis de réparation de la SAS MOTOSTYL du 19 août 2023, la preuve de la matérialité des désordres affectant le véhicule motocross acquis par Monsieur [L] [S] le 9 juillet 2023 susceptible d’engager la garantie ou la responsabilité du vendeur ; Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [S] ; Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [L] [S] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : [O] [E] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 7] Avec pour mission de : Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule motocross litigieux de marque KAWASAKI modèle KXS 250 mis en circulation le 1er janvier 2014 sur le lieu où il est remisé,Examiner, et au besoin essayer le véhicule, Rechercher et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire,Dans l’hypothèse où ces désordres seraient caractérisés, en déterminer leur origine, leur nature et leur importance, Préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,Dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un conducteur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition, Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’appliquer les garanties légales,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et notamment de jouissance,Faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire, A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise, DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif, DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle, DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s), DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne, DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise, DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle, DISONS que Monsieur [L] [S] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [S] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile, DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 271 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640b7f5112d8edd056930
Données disponibles
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- Résumé officiel
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