Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640b7f5112d8edd056934
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Juin 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Evan Ariel COHEN à Maître Erick CAMPANA Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01505 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WSY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [J] [U] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Madame [Z] [O] Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représentés tous deux par Maître Evan Ariel COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS S.A. MAAF ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 5] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR Dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 22 mars 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O] ont fait assigner la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant et la société défenderesse condamnée à leur verser une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par acte en date du 20 mars 2024, l’assignation a été dénoncée à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var. Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O] font valoir qu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 22 décembre 2023 impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023. À cette date, Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions tout en ne s’opposant pas à l’exception d’incompétence soulevée par la société d’assurance défenderesse. La société d’assurance MAAF ASSURANCES SA, représentée par son conseil à l’audience, soulève, à titre principal, l’incompétence du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant en référé au profit du Tribunal Judiciaire de TOULON et, à titre subsidiaire, conclut au rejet des prétentions des requérants et à leur condamnation au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR CE Attendu que l’article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; Que l’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; Attendu qu’en l’espèce, la société d’assurance MAAF ASSURANCES soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon ; Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’accident du 22 décembre 2023, au cours duquel Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O] ont été blessés, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance MAAF ASSURANCES SA, n’a pas eu lieu dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Marseille mais dans celui du Tribunal Judiciaire de Toulon ; Que Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O] ne contestent pas l’exception d’incompétence soulevée; Qu’il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Toulon statuant en matière de référé ; Qu’il convient de réserver les demandes des parties ; Attendu que Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O] supporteront les dépens du présent référé ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille pour connaître du litige ; RENVOYONS l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire de Toulon statuant en matière de référé, territorialement compétent ; DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ; RÉSERVONS les demandes des parties ; CONDAMNONS Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [O] aux dépens de référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 42 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640b7f5112d8edd056934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA