Tribunal JudiciaireService des Etrangers
Tribunal Judiciaire · Service des Etrangers — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640b8f5112d8edd05695d
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7F Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Cabinet de Clémence CARON Dossier n° N° RG 24/05651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7F N° Minute : 24/00218 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juin 2024 par Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [X] [E]; Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ; Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2024 à 16H05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, représenté par M. [L] [S] PERSONNE RETENUE M. [X] [E] né le 04 Mars 2005 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de [R] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant; M. [X] [E] a été entendu en ses explications ; M. [L] [S], représentant le préfet a été entendu en ses observations ; Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [X] [E] a été entendu en ses explications ; En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ; FAITS ET PROCÉDURE Il ressort de la procédure que Monsieur [E] [X] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, mineur, via la Belgique et l’Allemagne. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion à Paris (75) le 18 août 2021, de vol par effraction dans un local d’habitation à Mantes La Ville (78) le 27 août 2021, de destruction d'un bien appartenant à autrui à Saintes (17) le 25 janvier 2023, d’usage illicite de stupéfiants à Saintes (17) le 22 mai 2023 et de port d’arme de catégorie D à Saintes (17). Le 09 juin 2024, le préfet de la CHARENTE-MARITIME a pris à l’encontre de Monsieur [E] [X], de nationalité algérienne, une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée à l’intéressé le 09 juin 2024 à 18h40. Le 09 juin 2024, le préfet de la CHARENTE-MARITIME a pris à l’encontre de Monsieur [E] [X], de nationalité algérienne, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 09 juin 2024 à 18h50. Par ordonnance du 12 juin 2024, confirmée par ordonnance du 13 juin 2024 du conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [X] pour une durée maximale de 28 jours, cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le même jour à 15H07. Par requête reçue et enregistrée au greffe le 08 juillet 2024 à 16h05, la préfecture de la CHARENTE-MARITIME sollicite au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] pour une durée maximale de 30 jours. L'audience a été fixée au 09 juillet 2024 à 10h00. À l'audience, Monsieur [E] [X] a été entendu. Il a notamment expliqué vouloir sortir du CRA et retourner à SAINTES pour aller vivre à nouveau avec sa copine qui est enceinte ; qu’il produit à nouveau aux débats l’attestation d’hébergement et la promesse d’embauche de son patron dans le domaine de la boulangerie ; qu’il précise que son père et sa mère vivent tous les deux en Algérie mais qu’ils sont séparés ; qu’il dénonce les conditions dans lesquelles il est hébergé au CRA dans une cellule à 4 ou 5 personnes et qu’il est victime d’insultes et d’injures par les autres personnes retenues. À l'audience, le représentant de la préfecture de la CHARENTE-MARITIME a été entendu en ses observations. La requête en deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] se fonde sur l'impossibilité d’exécuter la mesure d'éloignement dans le temps de la première prolongation, les diligences consulaires pour obtenir un laissez-passer en faveur de Monsieur [E] [X] ayant été initiées dès le 10 juin 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, ce dernier ayant été auditionné le 27 juin 2024 par les services consulaires algériens en poste à Bordeaux aux fins d’identification ; qu’une relance leur a été adressée le 1er juillet 2024 et que les services de la préfecture de CHARENTE-MARITIME demeurent dans l’attente du résultat de cette procédure d’identification nécessaire à l'obtention d'un document de voyage, puis d’un plan de vol avec escorte à destination de l’Algérie, afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont Monsieur [E] [X] fait l’objet. En défense, le conseil de Monsieur [E] [X] soutient que la demande de prolongation n'est pas fondée ; que tout d’abord, il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur [E] [X] ; qu’ensuite les services de la préfecture n’apportent pas la démonstration de l’obstruction faite à son éloignement par Monsieur [E] [X] ; qu’enfin il existe une problématique sur les conditions de rétention de ce dernier au CRA de Bordeaux. Il invoque également les dispositions de l’article 8 de la CEDH pour préserver la vie privée et familiale de Monsieur [E] [X]. En outre, il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et demande que lui soit allouée la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [E] [X] a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 09 juillet 2024 à 15h30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en prolongation du placement en rétention Il résulte de l'article L. 743-1 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Aux termes des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :/ 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;/ 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;/ 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :/ a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;/ ou / b) de l'absence de moyens de transport./ L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. » En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure qu’à la suite des diligences consulaires engagées pour obtenir un laissez-passer en faveur de Monsieur [E] [X] initiées le 10 juin 2024, ce dernier a été auditionné le 27 juin 2024 par les services consulaires algériens en poste à Bordeaux aux fins d’identification ; qu’une relance a été adressée le 1er juillet 2024 aux services consulaires algériens et que les services de la préfecture de CHARENTE-MARITIME demeurent dans l’attente du résultat de cette procédure d’identification nécessaire à l'obtention d'un document de voyage, puis d’un plan de vol avec escorte à destination de l’Algérie, afin d'exécuter la mesure d'éloignement dont Monsieur [E] [X] fait l’objet ; que dans ces conditions, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur [E] [X]. Qu’il convient en l’espèce de rappeler que Monsieur [E] [X] a donné des alias dans le cadre de la procédure et qu’il a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d’origine ; que dans ces conditions, Monsieur [E] [X] s’est opposé à son éloignement du territoire français ; Que si les dispositions de l’article 8 de la CEDH sont invoquées par le Conseil de Monsieur [E] [X], il convient en l’espèce de constater que ce dernier ne rapporte aucun justificatif utile relatif à sa relation avec sa compagne et sur le fait que cette dernière attendrait un enfant de lui ; Qu’enfin, il convient de relever que Monsieur [E] [X] fait part à l’audience pour la première fois de ses conditions difficiles de rétention au CRA de Bordeaux ; qu’il ne les avaient en effet pas évoquées lors du débat portant sur l’éventuelle première prolongation de la mesure de rétention administrative ; Que dans ces conditions le placement en rétention administrative reste le seul moyen permettant d'exécuter la mesure d'éloignement, en l’absence de garanties vérifiées de représentation de l'intéressé. Au vu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la CHARENTE-MARITIME et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours. II- Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le préfet de la CHARENTE-MARITIME a effectué les diligences nécessaires pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est mise en échec que par l’absence de délivrance d’un laissez passer consulaire à Monsieur [E] [X]. Dans ces conditions, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande du conseil de Monsieur [E] [X] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [E] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’égard de M. [X] [E] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [X] [E] régulière ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [X] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 09 Juillet 2024 à _____h_____ LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. L’intéressé, L’interprète, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME le 09 Juillet 2024, par voie électronique Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 09 Juillet 2024, par voei électronique Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L. 742-4 du CESEDA une deuxième prolongatioarticle L. 743-1 du CESEDA quarticle 8 de la CEDH sont invoquées par le Consarticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle 700 du code de procédure civile et de larticle 8 de la CEDH pour préserver la vie priv
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Etrangers
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640b8f5112d8edd05695d
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