Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640b8f5112d8edd056962
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 114 042 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01711 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X55 PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “CARTE BLANCHE “ sis [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIÈRE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [H] [X], née le 31 Août 1993 à [Localité 6] Monsieur [G], [M], [S] [C], né le 23 Septembre 1989 à [Localité 5] Tous deux demeurant [Adresse 2] Non comparants FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par assignation du 09 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL a fait citer Madame [H] [X] et Monsieur [G] [M] [S] [C], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 3 605,03 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 22 décembre 2023 et des charges non échues arrêtées à l’appel de fonds provisionnel du 1er octobre au 31 décembre 2024, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2023 sur la somme de 2 959,14 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus ; 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;1 123 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris tous les frais d’huissier exposés y compris la sommation de payer du 23 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2024. À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER PUJOL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Régulièrement cités par procès-verbal remis en étude, Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience susvisée. SUR QUOI Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ; Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1,et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ; Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ; Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche », représenté par son syndic en exercice la SAS IMOBILIERE PUJOL fait valoir que Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C], propriétaires des lots 1003 et 1061 au sein de l’immeuble en copropriété, n’ont pas payé les charges échues arrêtées au 22 mars 2024 et les charges non échues cependant devenues exigibles en vertu de l’article précité ; Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, les procès-verbaux des assemblées générales en date des 29 novembre 2021 et 11 avril 2023, un extrait de compte arrêté au 22 mars 2024, une sommation de payer la somme de 2 271,09 € en date du 23 octobre 2023 ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 2 959,14 € en date du 27 décembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et son accusé de réception comportant la mention « Pli avisé et non réclamé » ; Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite au titre des charges échues et des charges à échoir la somme totale de 3 605,03 € qui comprend des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 1 140,42 € ; Qu’il convient de distinguer dans l’analyse des demandes du syndicat des copropriétaires les charges échues, les charges à échoir et les frais nécessaires ; Qu’ainsi au titre des charges échues impayées arrêtées au 22 mars 2024, la demande du syndicat des copropriétaires porte sur la somme de 1 358,90 € ; Que le décompte produit prend en considération la somme de 10,04 € de « LRAR ENCOMBRANTS GARAGES » qui ne constitue pas une charge de copropriété ; Qu’il fait également état d’une dépense de travaux de « ENROBE ALLEE CENTRALE » de 189,65 € alors même que l’assemblée générale des copropriétaires du 11 avril 2023 a rejeté la résolution portant sur l’adoption de ces travaux; Que par voie de conséquence, ces sommes ne peuvent être prises en considération au titre des charges échues et seront donc écartées ; Attendu que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précise que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes de commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; Attendu que les honoraires d’huissier ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; Qu’il sera rappelé que le recouvrement des charges de copropriété constitue un acte élémentaire de l’administration de la copropriété confiée au syndic pour lequel il perçoit une rémunération ; Que le syndicat ne peut se prévaloir des frais forfaitaires prévus au contrat de syndic étant observé que les dispositions conventionnelles ou encore les résolutions d’assemblée générale ne sauraient remettre en cause des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ; Que les frais, dont le recouvrement est poursuivi, s’établissent à la somme totale de 1140,42 €; Qu’ainsi les frais forfaitaires de contentieux et d’envoi à l’auxiliaire de justice qui ne sont pas prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les frais de mise en demeure et de relance après mise en demeure dont le tarif ne correspond pas au contrat de syndic seront écartés ; Que le coût de la sommation de payer, qui ne relève pas des dépens, sera seul retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement ; Attendu que Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] seront donc condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées : 1 159,21 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 ; 1 105,71 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 09 avril 2024 ; 138,05 € au titre des frais nécessaires ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ; Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ; Attendu que la simple résistance à une action en paiement ne constitue pas un abus de droit et que le syndicat des copropriétaires n’apporte la preuve d’aucun préjudice distinct de celui lié au retard de paiement déjà indemnisé par le versement des intérêts légaux ; Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ; Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ; Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur les demandes accessoires Attendu que Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche », représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL la somme de 1 123 € en application de l’article 700 du code de procédure civile conformément à la facture n°0000056720 ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNE solidairement Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL les sommes suivantes : 1 159,21 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2024 ; 1 105,71 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 09 avril 2024; 138,05 € au titre des frais nécessaires ; DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Carte Blanche » situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL la somme de 1 123 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [H] [X] et Monsieur [G] [C] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du Code civil prévoit quearticle 700 du code de procédure civile conformémarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du Code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640b8f5112d8edd056962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA