Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640b8f5112d8edd056970
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 53 562 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00690 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/1940 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société SCI IMMO [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1383 ET : La société FIRST STORE dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [J] [V] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté ******************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, la société IMMO [Localité 4] a consenti à la société FIRST STORE, représentée par Monsieur [J] [V] et Monsieur [F] [L], un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à [Localité 4], [Adresse 5]. Par acte du 11 avril 2024, la société IMMO [Localité 4] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société FIRST STORE, Monsieur [J] [V] et Monsieur [F] [L], pour : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société FIRST STORE, Monsieur [J] [V] et Monsieur [F] [L] et de tous occupants de leur chef hors des locaux loués, si besoin avec l’assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux ;voir juger que le dépôt de garantie lui restera acquis ;les voir condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel :une somme de 6.535,62 euros à valoir sur les loyers et provisions pour charges impayés,une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme conventionnellement due à titre de loyer mensuel, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,une somme de 130,71 euros au titre de la clause pénale,∙ que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2024. A l'audience, la société IMMO [Localité 4] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignés, la société FIRST STORE, Monsieur [J] [V] et Monsieur [F] [L] n'ont pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 15 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 4.357,08 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 29 février 2024 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 16 janvier 2024. L’obligation de la société FIRST STORE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société FIRST STORE causant un préjudice à la société IMMO [Localité 4], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société IMMO [Localité 4] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, que la société FIRST STORE reste lui devoir au 29 février 2024 une somme de 6.535,62 euros, échéance de février 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation). La société IMMO [Localité 4] réclame en outre le montant de la clause pénale conventionnelle et sollicite que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis, indépendamment de l’état de lieux lors de sa reprise. Ces deux sommes, par leur nature de clause pénale, peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n’y aura pas lieu à référé à cet égard. Il sera également rejeté les demandes formées à l’encontre de Monsieur [J] [V] et Monsieur [F] [L] dès lors qu’ils ont signé le contrat de bail en leur qualité de représentants de la société FIRST STORE et non en leur nom propre. La société FIRST STORE sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.535,62 euros. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société IMMO [Localité 4] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 16 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société FIRST STORE et de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 5] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société FIRST STORE au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société FIRST STORE à payer à la société IMMO [Localité 4] la somme provisionnelle de 6.535,62 euros ; Rejetons toutes les autres demandes de la société IMMO [Localité 4] ; Condamnons la société IMMO [Localité 4] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Condamnons la société FIRST STORE à payer à la société IMMO [Localité 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640b8f5112d8edd056970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA