Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640b9f5112d8edd056973
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04117 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HZ4 AFFAIRE : M. [F] [D] (Me William TAIEB) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS ) - CPAM DES [Localité 7] ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant ************ Le 9 juin 2021, Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD. Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [D] une provision de 4.000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 janvier 2023. Par acte du 7 avril 2023 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des [Localité 7], Monsieur [D] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 26.113, 07 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.500 € - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [F] [D], victime d’un accident de la circulation le 25 août 2020 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 11.663,75 € - JUGER qu’il reviendra à Monsieur [F] [D] un solde de 7.663,75 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs - DÉBOUTER Monsieur [F] [D] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens. - CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La CPAM des [Localité 7], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. La CPAM des [Localité 8] a indiqué à la juridiction, par courrier en date du 12 avril 2023, que le montant de ses débours s’élève à la somme de 9.604, 69 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [D] a été victime le 9 juin 2021, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD. Le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager transporté blessé par l’accident. Le droit à indemnisation de Monsieur [D] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [K] l’accident a causé à Monsieur [D] : - un traumatisme facial avec hématome frontal de 4cm de diamètre - des cervicalgies avec une contracture musculaire droite - des scapulalgies droites avec dermabrasion - des douleurs et dermabrasions de l’avant-bras droit - des lombalgies - des douleurs du bassin à droite avec dermabrasion en regard de la crête iliaque droite - des douleurs de la cuisse gauche avec dermabrasion et induration musculaire - des hématomes avec dermabrasion en regard des deux genoux - des talalgies gauches - un choc émotionnel. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 09/06/2021 au 19/09/2021 - DFT à 25 % du 09/06/2021 au 09/07/2021 - DFT à 10 % du 10/07/2021 au 22/02/2022 - Consolidation : 22/02/2022 - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 09/06/2021 au 23/06/2021 - DFP : 4 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], âgé de 33 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [D] la somme de 850 euros sur laquelle s’accordent les parties. Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 12 avril 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 2.321, 43 euros. Monsieur [D] sollicite la somme de 105 euros au titre de son reste à charge, correspondant à une séance de chiropractie et à une séance d’ostéopathie. La société AXA s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que ces consultations aient un lien avec l’accident, que la chiropraxie est une pratique dont les bénéfices ne sont pas reconnus médicalement et que Monsieur [D] bénéficie d’une complémentaire santé dont la créance est inconnue. Il sera observé que les dépenses concernées ont été engagées postérieurement à la consolidation. Or, l’expert n’a pas retenu la nécessité de frais futurs. En l’absence d’autre élément permettant d’établir l’imputabilité de ces frais à l’accident, ils ne sont pas indemnisables. Au surplus, Monsieur [D] ne justifie pas de son reste à charge puisqu’il ne produit pas la créance de sa mutuelle. Perte de gains professionnels actuels Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 22/02/2022. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 09/06/2021 au 19/09/2021. Monsieur [D] indique qu’au moment de l’accident il était soudeur employé intérimaire au sein de la société ACTUAL DELTA et effectuait une mission au sein de la société ADF. Il revendique un salaire de référence de 2.720, 87 euros mensuel. Il demande la somme de 9.521, 40 euros au titre de sa perte de gains, dont créance de la CPAM à déduire. La société AXA relève que Monsieur [D] avait commencé sa mission le 7 juin 2021, que celle-ci devait durer 2 semaines et qu’il a perçu le 11 juillet 2021 une indemnité de fin de mission. Elle considère qu’il n’est pas démontré que sans l’accident la mission aurait été reconduite. Elle souligne que les fiches de paie mentionne une souscription à une “complémentaire incapacité invalidité décès” de sorte que celle-ci a pu prendre en charge la part de salaire non remboursée par la CPAM. Elle estime que la preuve du préjudice n’est pas rapportée et conclut au débouté. Il convient de relever que pour justifier de son préjudice Monsieur [D] se contente de produire des fiches de paie du mois de décembre 2020 au mois de juin 2021. Ces pièces sont insuffisantes à établir un revenu de référence. De plus, au regard de la qualité d’intérimaire de Monsieur [D], elles ne permettent pas de prouver que sans l’accident Monsieur [D] aurait travaillé durant la période d’arrêt de travail imputable. Au surplus, il ressort de la créance de la CPAM des [Localité 8] que Monsieur [D] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 7.283, 26 euros. Au regard de ces éléments, le préjudice allégué n’est pas prouvé. La demande sera rejetée. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 09/06/2021 au 09/07/2021 - DFT à 10 % du 10/07/2021 au 22/02/2022. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [D] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 916, 50 euros, calculée comme suit : 31j x 30 € x 25 % = 232, 50 € 228j x 30 € x 10 % = 684 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, de la rééducation et du traitement médicamenteux. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Côté à 1/7 du 09/06/2021 au 23/06/2021 en raison notamment des hématomes et dermabrasions, il justifie l’octroi de la somme de 600 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 33 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7.080 euros, soit 1.770 euros la valeur du point. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [D] déduit une provision de 2.500 euros du total de sa demande. L’assureur revendique le versement de la somme de 4.000 euros conformément à l’ordonnance de référé mais n’en justifie pas. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître William TAIEB. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [F] [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 850 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 916, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 7.080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent REJETTE les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 7] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens distraits au profit de Maître William TAIEB ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640b9f5112d8edd056973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA