Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640b9f5112d8edd056979
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 11 Juillet 2024 Françoise NEYMARC, présidente Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière tenus en audience publique le 31 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu le 27 Juin 2024 a été prorogé au 11 Juillet 2024 par le même magistrat Société [2] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/01505 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2SM DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL MEZIANI & Associés, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître BELLEUDY, avocate au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [L] [K], audiencière munie d’un pouvoir, Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DU RHONE SELARL MEZIANI & ASSOCIES Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Faits, procédure et prétentions des parties Madame [J] [Z], salariée de l'association [2] (l'association) en qualité d'aide soignante a déclaré le 18 janvier 2018 avoir été victime d'un accident de travail alors qu'elle transférait un patient du lit d'examen à son fauteuil, elle a ressenti une douleur dans son épaule. La salariée avait fait constaté sa lésion le jour de l'accident et le médecin lui avait alors prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018 après avoir constaté une douleur aigüe, une tendinite de l'épaule droite et un traumatisme indirect. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du Rhône (la caisse) le 23 janvier 2018. Par requête en date du 23 avril 2019, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse dans le cadre du recours introduit à l'encontre de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident de travail de Madame [Z]. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 11 Juillet 2024. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, l'association demande au tribunal à titre principal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à la salarié à la suite de son accident et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de travail du 18 janvier 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions. A l'audience, la caisse sollicite du tribunal le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 18 janvier 2018 jusqu'à la date de guérison. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions. MOTIFS DU TRIBUNAL En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur peut contester l'imputabilité à l'accident du travail de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse, mais il doit rapporter par tout moyen la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. Une mesure d'expertise peut être ordonnée seulement dans le cas où l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés car elle n'a en tout état de cause pas vocation à pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'association fait valoir que Madame [Z] a déclaré un accident de travail survenu le 18 janvier 2018 pour lequel elle a bénéficié de 190 jours d'arrêt de travail alors que d'après l'avis médical du médecin expert de l'association, le docteur [M], sa lésion nécessitait au maximum 21 jours d'arrêt de travail, qu'ainsi les arrêts de travail pris en charge au delà du 8 février 2018 devaient lui être déclarés inopposables. La caisse soutient que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer, que la salariée a bénéficié d'arrêt de travail du 18 janvier 2018 au 31 juillet 2018, et qu'elle a été considéré comme guérie le 7 janvier 2019. Elle ajoute qu'elle produit le certificat médical initial et l'attestation de paiement des indemnités journalières rattachant les arrêts de travail et soins à l'accident de travail du 18 janvier 2018. En l'espèce, l'association ne conteste pas la matérialité de l'accident de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique. Le certificat médical initial prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2018. La caisse produit l'attestation de paiement des indemnités journalières versées à la salariée du 19 janvier 2018 au 31 juillet 2018, ces indemnités étant toutes rattachées à l'accident de travail de la salariée le 18 janvier 2018. La caisse produit également la notification de guérison en date du 16 janvier 2019 indiquant que le médecin traitant de la salariée avait établi un certificat médical final dans lequel il indiquait que la salariée était guérie à partir du 7 janvier 2019. La caisse produit également la fiche de liaison médico-administrative sur laquelle est indiquée le 11 mai 2018 que l'arrêt de travail de la salariée était justifiée. L'association qui produit l'avis de son médecin expert, le docteur [M] en date du 14 décembre 2023, dans lequel il fait valoir qu'aucun certificat ne lui a été transmis, qu'il n'a donc pas d'élément sur lequel s'appuyer sauf à considérer que le référentiel de l'assurance maladie après avis de la haute autorité de santé (HAS) préconise une durée d'arrêt de travail de 21 jours maximum pour une lésion similaire à celle de la salariée ne renverse aucunement la présomption d'imputabilité des arrêts de travail prescrits. En effet, l'association ne rapporte que des considérations générales concernant la durée théorique de repos dont aurait du bénéficier sa salariée. Par conséquent, l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident n'étant pas remise en cause, il y a lieu de rejeter les moyens de l'association. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe Déboute l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, Confirme l'opposabilité à l'association [2] de la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [Z] au titre de l'accident de travail du 18 janvier 2018 jusqu'à la date de guérison, Condamne l'association [2] aux dépens de l'instance. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640b9f5112d8edd056979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA