Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 1 juillet 2024
- ECLI
- 669640baf5112d8edd0569b2
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 01 Juillet 2024 N° RG 22/06888 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J6HN Epoux [X] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [8] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [U] [R] [F] [X] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Mériem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Madame [K] [G] [B] [L] épouse [X] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ; VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 22 décembre 2022 ; PRONONCE le divorce de Monsieur [U] [X] et de Madame [K] [L], pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 05 juin 1999 devant l'officier de l'état civil de [Localité 9] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Monsieur [U] [R] [F] [X], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (35) - Madame [K] [G] [B] [C], le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (35) ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE que Monsieur [U] [X] accepte que Madame [K] [L] fasse usage de son patronyme ; ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Seat, immatriculé AW 993 CA, à Monsieur [U] [X] ; ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot, immatriculé BR 777 XM, à Madame [K] [L] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de la date des effets du divorce ; FIXE à 150 € par mois, la contribution que Monsieur [U] [X] devra verser à Madame [K] [L], chaque mois, pour l'entretien de [N] [X] et, au besoin l'y condamne ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ; DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires et les frais de permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parents ; DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ; DIT que le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la dépense, sur présentation d'un justificatif ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ; DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
669640baf5112d8edd0569b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA