Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640bbf5112d8edd0569fc
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00959 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJD du 12 Juillet 2024 N° de minute affaire : S.A.R.L. ANNIE c/ [R] [N], [S] [U] Grosse délivrée à Me SZEPETOWSKI Expédition délivrée à Me FOUR le l’an deux mil vingt quatre et le douze Juillet à 18 H 00 Nous, Elie PAVOT, Juge placé près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence délégué à la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Nice, Assisté de Mme Magali MARTINEZ, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : A la requête de : S.A.R.L. ANNIE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI substitué par Me Céline CIRIANI, avocats au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [R] [N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR, Mme [S] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marianne FOUR, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, EXPOSE DU LITIGE Selon acte d’huissier du 10 mai 2024, la SARL ANNIE a fait assigner Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N] devant le juge du référé rétractation du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir : - rétracter l’ordonnance sur requête en date 11 avril 2024 ayant désigné Maître [P] [T], membre de la SCP SORRENTINO-[T], commissaire de Justice à NICE pour se rendre de manière inopinée dans la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4], dans les parties communes et le lot n°16, constater l’état d’avancement des travaux, recueillir toutes explications des représentants légaux de la SARL ANNIE et dresser procès-verbal. - faire interdiction aux défendeurs d’avoir à produire, faire état et communiquer ledit procès-verbal, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, - les condamner à la somme de 10 000 euros et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024. La SARL ANNIE a maintenu les termes de son assignation, déposant des conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, précisent que leur demande chiffrée à 10 000 euros correspond à une demande de dommages et intérêts. La société sollicite également le débouté de l’ensemble des demandes des défendeurs. Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N], déposant des conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, s’opposent à la demande et sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL ANNIE, ainsi que la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des articles 496 et 497 du code de procédure civile, s'il est fait droit par ordonnance à une requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance rendue sur requête, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. Il ressort des articles 493 à 495 du code de procédure civile que l’ordonnance rendue sur requête n’est fondée que lorsque le requérant justifie ne pas devoir appeler de partie adverse, c’est-à-dire lorsqu’il existe une nécessité de déroger au principe du contradictoire. Elle doit en la forme être motivée, dans l’ordonnance ou dans la requête à laquelle l’ordonnance renvoie, pour caractériser cette nécessité. En l’espèce il résulte d’une part que l’ordonnance sur requête du 11 avril 2024 n’est pas motivée, d’autre part que les motifs présentés dans la requête reçue par le tribunal judiciaire le 9 avril 2024, pour solliciter que soit commis un commissaire de justice afin de procéder à toutes constatations utiles dans l’immeuble litigieux, se fondent sur le fait que les travaux sont loin d’être achevés et que ces retards ne sont pas imputables aux causes présentées par la société EFFYS. Or, ces retards sont déjà matérialisés par le dépassement du délai de livraison et les notifications adressées aux demandeurs par la société AEI Promotion, mandataire de la SARL ANNIE. De plus, l’inadéquation des retards présentés avec les causes alléguées, à savoir l’intervention d’ENEDIS et la défaillance du plombier, seules illustrations présentées par les requérants, ne sont pas des motifs justifiant une dérogation au principe du contradictoire, en l’absence de tout développements sur ce point. Enfin, si Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N] arguent de la nécessité et de l’urgence à établir un constat d’huissier pour matérialiser les retards dans la livraison, avant que les travaux ne soient achevés et l’étendue des retards ne deviennent difficilement datables, ils échouent à prouver les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise en dérogation au principe du contradictoire. En effet, une procédure d’urgence contradictoire était en l’espèce suffisante, car la présence de la SARL ANNIE lors du constat d’huissier n’était pas de nature à empêcher les constatations. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 avril 2024 et il en sera tiré les conséquences, à savoir qu’il sera fait interdiction à Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N] de produire, faire état et communiquer le procès-verbal de constat litigieux, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée. Sur la demande de dommages et intérêts Aucun moyen de fait ou de droit n’étant conclu au soutien de cette demande de réparation, en l’absence de tout développement sur la mauvaise foi des défendeurs ou sur l’existence d’un préjudice, la SARL ANNIE sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La SARL ANNIE sera par suite et en équité, déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des requêtes au tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, en référé rétractation, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête en date du 11 avril 2024 ayant désigné Maître [P] [T], membre de la SCP SORRENTINO-[T], en qualité de commissaire de justice à NICE, pour se rendre de manière inopinée dans la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 4], constater l’état d’avancement des travaux et dresser procès-verbal de constatation ; INTERDISONS à Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N] de produire, faire état ou communiquer le procès-verbal de constat réalisé le 30 avril 2024 sur le fondement de l’ordonnance rétractée du 11 avril 2024 ; ASSORTISSONS cette interdiction d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ; DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNONS Madame [S] [U] et Monsieur [R] [N] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640bbf5112d8edd0569fc
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