Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640bbf5112d8edd056a05
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02108 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVI5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 N° RG 23/02108 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVI5 DEMANDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Mme [N] [V], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024. Exposé du litige : Mme [G] [T], née le 12 février 1964, a été embauché par la société [4] (la société [4]) en qualité d'opérateur de production à compter du 14 décembre 2020. Le 26 janvier 2023, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l'assuré le 24 janvier 2023 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes : « la victime déplaçait un porte-cintre ; la victime montait les escaliers entre le bloc opératoire et l'accueil avec un porte-cintre à la main, lorsque celle-ci a ressenti une douleur dans le dos et dans le bras ». Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2023 par le docteur [M] mentionne : « D# lombalgies, traumatisme du bras droit, douleur du coude droit ». Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves. Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative. Par décision du 24 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d’emblée l'accident du 24 janvier 2023 de Mme [G] [T] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 22 juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [G] [T]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 octobre 2023, la société [4] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] de l’accident déclaré par Mme [G] [T] comme lui étant inopposable ; * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de : - débouter la société [4] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 24 avril 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] [T] survenu le 24 janvier 2023 ; - débouter la société [4] de ses demandes ; - condamner la société [4] aux dépens. Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS : - Sur la matérialité de l'accident du travail du 24 janvier 2023 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise». Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique. Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail : • un événement soudain survenu à une date certaine ; • une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ; • un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la société [4] le 26 janvier 2023 (pièce n°1 caisse), que : - Mme [G] [T] a été victime d'un accident du travail le 24 janvier 2023 à 9 heures 30 sur le lieu de travail de l'assuré et dans les circonstances suivantes : « la victime déplaçait un porte-cintre ; la victime montait les escaliers entre le bloc opératoire et l'accueil avec un porte-cintre à la main, lorsque celle-ci a ressenti une douleur dans le dos et dans le bras » ; - Le siège des lésions indiqué est : « dos et bras » ; - La nature des lésions renseignée est : « douleur » ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 7 heures à 24 heures ; - L'accident a été connu de l'employeur le 25 janvier 2023 décrit par l’assurée. Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2023 par le docteur [M], soit un jour après l’accident déclaré, fait état d’un « D# lombalgies, traumatisme du bras droit, douleur du coude droit » (pièce n°2 CPAM). En l’absence de témoin direct de l’accident comme soulevé par l’employeur dans son courrier de réserves, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’éléments sérieuses, graves, précis et concordants. En l'espèce, l'assuré a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle. Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 CPAM) établie que l’accident a été signalé le lendemain de sa survenance. Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, Mme [G] [T] précisant avoir ressenti une douleur au dos et au bras droit en montant un porte-cintres à la main par les escaliers. L’assurée précise à ce titre lors de son audition par l’inspecteur de la caisse (pièce n°3 caisse) qu’intervenant en qualité de lingère dans les hôpitaux, elle devait prendre les escalier pour « mettre les vêtements au bloc » car elle n’a pas accès aux ascenseurs. Elle ajoute avoir dû remonter un porte-cintres plein, qui, comme il était trop lourd et que l’escalier étant très étroit, elle doit se tordre pour monter avec les contres, lui a occasionné des douleurs au bras et au dos. Elle explique ne pas avoir immédiatement prévenu son employeur pensant que la douleur allait passer. Mme [F] [U], première personne avisée, précise dans son « questionnaire témoin » (pièce n°5 caisse) : - que l’assurée ne s’était pas plainte du dos avant de s’être blessée ; - que si elle n’était pas présente dans l’escalier, elle a été témoin immédiatement lorsque l’assurée est arrivée en haut de l’escalier où elle se trouvait que cette dernière lui a dit qu’elle s’était fait mal au dos en montant les escaliers avec un porte-cintre à la main. D’autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [M] le 25 janvier 2023 (pièce n°2 CPAM), celui-ci diagnostiquant D# lombalgies, traumatisme du bras droit, douleur du coude droit. Enfin, les circonstances de l’accident indiquées dans la déclaration, à savoir le fait se blesser en montant les escaliers, sont compatibles avec l’activité de Mme [G] [T] en sa qualité d'opérateur de production. Ces éléments, en particulier le témoignage d’une collègue de travail attestant de l’absence de doléances préalablement à l’accident déclaré et des plaintes de la victime lorsqu’elle est arrivée en haut de l’escalier, sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci. Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. En l’espèce, la société [4] qui se contente en l'espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors qu’il n’y aurait pas eu de témoin direct de l’accident et que l’assurée aurait continué le travail toute la journée se limite à un argumentaire en conjecture et n'établit pas la preuve contraire qui lui incombe. Le fait que l’assurée ait continué sa journée de travail n’est pas non plus un élément permettant d’écarter la présomption, la douleur pouvant s’accentuer après la journée de travail ou la victime pouvant à bon droit penser que la douleur décrite allait passer. Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n'est pas rapportée par la société [4], ne permettant pas d'exclure la survenance de l’accident dont Mme [G] [T] a été victime au temps et au lieu du travail. Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 24 janvier 2023 est établie. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] du 24 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] [T]. - Sur les demandes accessoires : La société [4], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] du 24 avril 2023 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 24 janvier 2023 de Mme [G] [T] ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 et signé par le président et la greffière. La GREFFIÈRE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à: - [4] - Me Caffin
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640bbf5112d8edd056a05
Données disponibles
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