Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 13 juillet 2024
- ECLI
- 669640bcf5112d8edd056a11
- Date
- 13 juillet 2024
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05482 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNB COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05482 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNB MINUTE N° RG 24/05482 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSNB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 13 Juillet 2024, Nous, Caroline CONDEMINE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [J] [P] (mineur représenté par Mme [Z] [C]) né le 19 Août 2016 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : M. [L], en langue malinké qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [J] [P] (mineur représenté par Mme [Z] [C]) a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [P] (mineur représenté par Mme [Z] [C]), a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [J] [P] (mineur représenté par Mme [Z] [C]) non autorisé à entrer sur le territoire français le 09/07/24 à 13:53 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 09/07/24 à 13:53 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ; Attendu que par saisine du 13 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [P] (mineur représenté par Mme [Z] [C]) en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'aux termes de l'article L.222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours"; que le maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l'autorité administrative n'est donc qu'une faculté pour le juge ; Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est mineure ; Attendu que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dispose que "dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale"; Qu'ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d'attente de l'intéressé doit prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ; Attendu qu'en l'espèce le mineur voyage avec sa mère, qui le représent légalement ; que par décision séparée la requête tendant au maintien en zone d'attente de cette dernière a été rejetée ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il en soit de même le concernant ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [J] [P] (mineur représenté par Mme [Z] [C]) en zone d'attente à l'aéroport de [4]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 13 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ (mineur représenté par Mme [Z] [C]) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..13 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..13 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article 3 de la convention internationale des darticle L.222-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
669640bcf5112d8edd056a11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA