Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 4
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 4 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640bff5112d8edd056a5d
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 5 juillet 2024 - Prorogé au 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame Anaïs CRUZ, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame Bénédicte BESANÇON, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mai 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Maître Christian BELLAIS à Maître Ramzi AIDOUDI EXPEDITION : Le 12 Juillet 2024 à Madame [H] [T], expert judiciaire N° RG 24/01419 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WAS PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [L] Demeurant [Adresse 5] Représentée par Maître Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [W] Demeurant [Adresse 6] Représentée par Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 16 décembre 2022, Madame [N] [L] a acquis de Madame [K] [W] un bien immobilier consistant en un appartement T3 avec terrasse, situé [Adresse 5]. Madame [N] [L] a constaté que le bien vendu est affecté de problèmes d’humidité persistants, qu’il existe un problème d’évacuation des eaux usées et que l’installation électrique n’est pas conforme aux normes. Par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2023, Madame [N] [L] a sollicité de Madame [K] [W] la prise en charge des réparations nécessaires. Par l’intermédiaire de son conseil, Madame [K] [W] a refusé de donner une suite favorable à la demande de Madame [N] [L] au motif que celle-ci avait parfaitement connaissance des problèmes d’humidité pour avoir été abordés en septembre 2022, avant la signature du compromis, lors de la signature de l’avant-contrat et de l’acte définitif qui précise l’existence de travaux réalisés dans la chambre suite à la présence d’humidité, et auquel ont été joints les factures de travaux ainsi que le diagnostic électrique, qui relèvent des non-conformités. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2024. À cette date, Madame [N] [L], représentée par son conseil, réitère sa demande d’expertise et conclut au rejet de la demande de Madame [K] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Madame [K] [W], représentée par son conseil à l’audience, conclut au rejet de la demande d’expertise formée par Madame [N] [L] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ; Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ; Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 janvier 2023 la preuve de la matérialité des désordres par humidité affectant l’ensemble de l’appartement, et pas seulement la chambre comme visés dans l’acte authentique de vente et tenant à une installation électrique affectueuse Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [N] [L] ; Attendu qu’à ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Madame [N] [L] ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder : Madame [H] [T] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 7] Expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 5] et les visiter, - Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment l’assignation introductive et les pièces produites aux débats, - Entendre tout sachant, - Décrire l'état du bien et dire s'il est affecté des désordres tels que visés dans l'assignation et les pièces qui y sont jointes, - En faire une description précise en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux, - Examiner la canalisation d’évacuation d’eaux usées litigieuse, - Déterminer les causes, l'origine et l’importance des désordres relevés, - Donner pour chacun des désordres constatés son avis sur la date d’apparition du désordre u des vices ou malfaçons ; ‒Donner tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres sont constitutifs de vices, de non finitions ou de malfaçons ou autres, - Préciser si, au moment de la vente du 16 décembre 2022 par un acheteur non professionnel, et sans démontage, les désordres étaient ou non visibles, cachés ou à l’état de germe et dans cette hypothèse, s’ils étaient connus ou non du vendeur, Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à destination, - Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage, - Fournir tous éléments d'appréciation sur les préjudices subis, moins-values, ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, - Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige, - Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires, DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ; DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit en un exemplaire original au greffe de ce Tribunal dans le délai de 8 mois suivant la consignation de la provision, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction de nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ; DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte rendu aux parties ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DISONS qu'il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office ; DISONS que Madame [N] [L] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 € H.T à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision ; Dans l’hypothèse où Madame [N] [L] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [L] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [N] [L] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure contraire du juge du fond. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 491 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 4
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640bff5112d8edd056a5d
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