Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640bff5112d8edd056a99
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 2 428 190 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04830 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB2M JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [W] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 4] comparante, DEFENDEURS : [12] ([17]), demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [31], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté [21], demeurant [19] - [Adresse 9] non comparant, ni représenté [16], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté CPAM, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté LA [10], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté Société [20], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Société [28], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté LA [11], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté [29], demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté [15], demeurant Chez [23] - [Adresse 30] non comparant, ni représenté DISTRIBUTION [13], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [14], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté [22], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement du 25 février 2019, les débiteurs on bénéficié, à partir d’une capacité de remboursement arrêtée à la somme de 230 euros, d’un plan de désendettement sur 84 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel à hauteur de la somme de 7674,68 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de LYON par arrêt du 27 novembre 2019 ; Les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement qui, par décision du 27 août 2020, fixait la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 568 euros et rééchelonnait les créances sur une durée de 43 mois au taux de 0,84 % ; Comme suite au recours exercé par les débiteurs à l’encontre de cette décision, un jugement était rendu le 12 avril 2021 fixant la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 230 euros et rééchelonnant l’apurement du passif sur une période de 75 mois au taux de 0 %, avec un effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 4885,86 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; Suite à une nouvelle saisine de la commission de surendettement, cette dernière a déclaré, le 7 octobre 2021, irrecevable la demande des débiteurs tendant à un nouvel examen de leur situation ; Cette décision a été confirmée par jugement du 14 mars 2022 ; Suite à une nouvelle saisine du 20 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable, le 28 juillet 2022, la demande formée par Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] tendant au traitement de leur situation de surendettement ; Selon décision en date de 12 octobre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 214 euros - rééchelonné les créances sur une période de 72 mois au taux de 0 % - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 9189,27 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties. Par lettre adressée le 3 novembre 2023, les débiteurs ont exercé un recours au motif que leurs ressources financières, jointes à l’augmentation du coût de la vie et à leurs frais médicaux, ne leur permet plus de respecter le plan de désendettement fixé ; Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs. A cette date, Madame [W] [M] épouse [I], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé que leur situation budgétaire demeure fragile et que l’inflation, jointe à d’importants frais médicaux, rendent le maintien d’un équilibre budgétaire très compliqué ; Madame [M] épouse [I] sollicite dans ce contexte, et après six années de tentative de respect du plan, un effacement total du passif du couple ; Monsieur [B] [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience ; Les créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, Monsieur et Madame [I] ont reçu notification de la décision de la commission le 18 octobre 2023 et ont adressé leur courrier de contestation le 3 novembre suivant. Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable. - Sur le fond L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut : soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2; En l’espèce, il résulte,du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des pièces produites aux débats par les débiteurs, les éléments suivants : Monsieur [B] [I], âgé de 71 ans, et Madame [W] [I], âgée de 68 ans, sont tous deux à la retraite et perçoivent un revenu global de 2161 euros par mois ; Leurs charges, selon le barème applicable devant la commission de surendettement et les pièces versées aux débats par les débiteurs, s'élèvent à la somme de 2112 euros et comprennent : - logement : 472 euros, garage compris - forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport et dépenses diverses) : 816 euros - charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 378 euros - mutuelle : 171 euros - frais médicaux : 230 euros - convention obsèques : 45 euros Leur endettement, tel que retenu par la commission de surendettement, s'élève à la somme de 24 281,90 euros. Ils ne possèdent aucun bien de valeur. Il apparaît ainsi, au vu de ces éléments, que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Par ailleurs, il convient de relever que les époux [I] étant à la retraite, leur situation n’a pas vocation à évoluer favorablement tandis que le montant de leurs charges apparaît incompressible. Concernant leur bonne foi, les créanciers ne l'ont pas contesté et elle apparaît établie à la lecture du dossier de la commission. Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période restant, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ; En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 12 octobre 2023 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I], dont la bonne foi n’est pas contestée, est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, DIT que Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 751-1 du code de la consommationarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommation dispose no
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640bff5112d8edd056a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA