Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640c0f5112d8edd056aa1
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01292 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UWM PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [P], né[Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9] demeurant [Adresse 6] Représenté par Maître Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal non comparante LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 9] sise [Adresse 4] Représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 avril 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [O] [B], le FGAO et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir Monsieur [O] [B] condamné à lui régler une provision complémentaire de 35 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions Monsieur [S] [P] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 juillet 2021, en qualité de passager transporté, impliquant un scooter de marque MASH conduit par Monsieur [O] [B], qu’à la suite de cet accident, il a été blessé et a présenté d’importantes lésions, que par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [H] en qualité d’expert et lui a alloué une provision de 15 000 € au paiement de laquelle Monsieur [O] [B] a été condamné, que l’expert a établi un pré-rapport le 14 février 2022 et a sollicité l’avis du Professeur [T], spécialisé en ORL. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [O] [B], représenté par son conseil, développe les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut au rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [P] au motif de sa faute inexcusable exclusive à l’origine de l’accident du 23 juillet 2023 dont il a été victime, constituant une contestation réelle et sérieuse quant à son droit à indemnisation, et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Le FGAO, représenté par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions auxquelles il convient de se référer et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [P] au motif de l’existence d’une contestation sérieuse sur les circonstances de l’accident. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée. SUR CE Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [B] qui ne conteste pas être le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident du 23 juillet 2023 s’oppose au versement d’une provision complémentaire à Monsieur [S] [P], dont il ne remet pas en cause la qualité de passager transporté, au motif de l’existence d’une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident dont il a été victime le 23 juillet 2023 ; Qu’il soutient en effet que Monsieur [S] [P] est seul auteur de son préjudice corporel pour avoir commis une faute d’une particulière gravité en sautant du véhicule en marche et en se jetant délibérément du scooter, faisant observer que sa demande repose sur son dépôt de plainte alors même qu’il ne produit pas le procès-verbal d’accident établi par la brigade des accidents de la circulation ; Attendu qu’il appartient à Monsieur [O] [B] qui entend se prévaloir d’une faute inexcusable commise par Monsieur [S] [P], en qualité de passager transporté, d’en rapporter la preuve ; Que par ailleurs, les seules affirmations de Monsieur [O] [B] ne sont corroborées par aucune pièce probante ni aucun élément objectif de nature à démontrer et établir la faute inexcusable de Monsieur [S] [P] qui se serait jeté volontairement du véhicule en marche ; Qu’il résulte de l’attestation de témoin, ainsi que l’a relevé le tribunal dans sa décision du 28 juin 2023, qu’à aucun moment Monsieur [O] [B] n’a invoqué la volonté de Monsieur [S] [P] d’avoir délibérément voulu se causer les blessures dont il a été victime et cette volonté ne peut être déduite des échanges de SMS entre les parties ; Que si les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées avec une parfaite précision, il est établi que Monsieur [S] [P] était passager du scooter de Monsieur [O] [B], que le scooter, qui était conduit par Monsieur [O] [B], se trouve impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [S] [P] ; Qu’en l’espèce, Monsieur [S] [P] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué l’indemnisation de son préjudice corporel ; Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ; Qu’il résulte du pré-rapport du Docteur [H] du 14 février 2024, qui a sollicité l’avis d’un sapiteur, que consécutivement à l’accident en cause, Monsieur [S] [P] a subi une perte de gains professionnels entre le 23 juillet et le 3 octobre 2021, que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel s’établit à 50 % entre le 26 et le 27 juillet 2021 puis entre le 30 juillet et le 30 septembre 2021 et à 33 % entre le 1er octobre le 1er décembre 2021 compte tenu de la persistance des manifestations ORL et que le pretium doloris est de 3,5/7 ; Que la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 15 000 € au regard des préjudices subis ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; Que Monsieur [O] [B] supportera les dépens ; Que le FGAO étant partie à la présente instance, la présente décision lui est opposable, à l’exception des dispositions au titre des dépens, sans qu’il soit besoin de le déclarer; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [O] [B] à verser à Monsieur [S] [P] la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ; CONDAMNONS Monsieur [O] [B] aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente décision est opposable au FGAO à l’exception des dispositions concernant les dépens de référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640c0f5112d8edd056aa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA