Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640c0f5112d8edd056aad
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/05420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6Y COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/05420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6Y MINUTE N° RG 24/05420 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR6Y ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 12 Juillet 2024, Nous, Emilie ZUBER, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame X se disant [R] [B] alias Xx X née le 01 Janvier 2001 à assisté(e) de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office en l'absence d'un interprète de confort en langue dendi Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant moyens de nullité qu'il a développé oralement avant tout débat au fond, Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame X se disant [R] [B] alias Xx X, a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame X se disant [R] [B] alias Xx X a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame X se disant [R] [B] alias Xx X, a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame X se disant [R] [B] alias Xx X non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 08/07/24 à 07:55 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 08/07/24 à 07:55 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 12 Juillet 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame X se disant [R] [B] alias Xx X en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a ordonné le sursis à statuer afin de procéder à des recherches complémentaires pour que l’intéressé puisse être assistée par un interprète en langue lingala ; Que l'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour ; Vu la requête du Directeur de la Police Aux Frontières en date du 12 juillet 2024 accompagnée des pièces jointes suivantes: - la décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente de l'intéressé(e) notifiée le 8 juillet à 15H40 au motif suivant : " vous ne présentez aucun document de voyage valable vous permettant l'accès à l'espace Schengen", décisions notifiée en langue française mais non signée par l'intéressée - la copie du registre mentionnant le placement en zone d'attente, les documents de voyage, la langue utilisée pour communiquer, le nom de l'interprète requis et la signature de l'intéressé(e), ainsi que l'avis des droits notifiés: être assisté d'un conseil, d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France; - le PV d'audition de l'intéressée qui précise que celle -ci ne souhaite répondre à aucune question (non signé); - le PV de vérification SETRADER précisant que les passagères ont "refusé de communiquer par quelque moyen que ce soit" mais établisant que l'intéressé a embarqué sous l'identité [R] [B] - le PV du 10 juillet 2024 au sein duquel l'intéressée déclare "dendi dendi" - le procès-verbal établi le 10 juillet actant le refus de l’intéressé(e) d’embarquer sur un vol retour à destination de Lomé, - l'ordonnance JLD en date du 11 juillet 2024 Attendu que le conseil de Madame [F] [I] [M] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification du refus d'entrée sur le territoire et du placement en zone d'attente a été faite en langue française, langue que l'intéressée ne comprend pas ; qu'il soutient qu'il n'est pas suffisamment justifié des démarches effectuées par l'administration pour tenter d'identifier la langue parlée par l'intéressée au moment de son contrôle, alors pourtant qu'elle a pu indiquer par la suite parler la langue dendi et a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette langue pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; qu'il est souligné par ailleurs l'absence d'un tel interprète lors de l'audience, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de sa cliente qui n'est pas mise en mesure de comprendre la procédure dont elle fait l'objet ; Attendu que l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente [...] et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. [...] La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.” ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame X se disant [R] [B] alias Xx X , de nationalité béninoise, ne comprend pas le français et parle la langue dendi ; que les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente lui ont été notifiées en langue française, langue qu'elle ne maîtrise pas ; que toutefois, il ressort des éléments de la procédure qu'au moment de son contrôle, l'intéressée a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et n'a communiqué aucun élément sur la langue qu'elle parlait ; que dans cette hypothèse, les policiers ont fait une exacte application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en procédant à la notification des décisions de refus d'entrée et placement en zone d'attente en langue française ; que la circonstance que l'intéressée ait pu par la suite communiquer le nom de la langue qu'elle comprend est indifférente, dans la mesure où c'est de son propre fait qu'elle n'a pas mis l'administration en mesure de rechercher un interprète dans cette langue lors du contrôle ; Attendu toutefois qu'il convient de constater qu'aucun interprète en langue dendi n'est présent à l'audience en dépit des démarches effectuées ; qu'il apparait que Madame X se disant [R] [B] alias Xx X ne maîtrise pas du tout la langue française, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre la procédure et de faire valoir valablement ses droits ; qu'elle n'a pu valablement communiquer avec son conseil ; que le renvoi du dossier à une audience ultérieure, dans le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la requête, n'est plus possible; qu'il résulte de ces éléments nécessairement un grief pour l'intéressée ; Qu'il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Déclarons que la procédure est irrégulière Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame X se disant [R] [B] alias Xx X en zone d'attente à l'aéroport de [3] ; Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 12 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..11 Juillet 2024...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.141-2 du code de larticle L.141-2 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640c0f5112d8edd056aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA