Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 juillet 2024
- ECLI
- 669640c0f5112d8edd056ab3
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01206 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [I] [T] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 05 juillet 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 05 juillet 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] DEMANDEUR à la procédure de contrôle et DEFENDEUR sur la demande de mainlevée : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de madame [G] Personne bénéficiant des soins et DEMANDEUR en mainlevée de la mesure : Monsieur [I] [T] Comparant, assisté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [V] [T], son épouse Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 04 juillet 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 01 juillet 2024, reçu au greffe le 01 juillet 2024, concernant monsieur [I] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique, Vu la requête rédigée le 28 juin 2024 par monsieur [T], reçue au greffe le 03 juillet 2024 et tendant à voir ordonner la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 05 juillet 2024 de monsieur [I] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de madame [V] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son épouse), après établissement de deux certificats médicaux du 25 juin 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir : - le premier certificat, signé par le docteur [N] (SOS MEDECINS), évoquait la phase maniaque d’un état bipolaire avec logorrhée, dépenses inconsidérées, agressivité verbale et insomnie, - le second, signé par le docteur [D], indiquait que le patient avait fugué de l’hôpital [Localité 2] la semaine passée et fait des dépenses inconsidérées ; elle notait tachypsychie, logorrhée, désorganisation psychique et insomnie sans asthénie. La décision d'admission du 25 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 26 juin 2024, mais l'état clinique du patient ne lui permettait pas de la signer. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 26 juin 2024 par le docteur [L], évoquait une décompensation hypomane et une tension psychique contenue, avec une rationalisation des troubles et des faits ayant précédé la mesure d’hospitalisation ; - le second, signé le 27 juin 2024 par le docteur [K], notait logorrhée, tachypsychie, pensée diffluente et digressive, sommeil altéré et négociation des traitements. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 27 juin 2024, notifiée le jour même. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. Monsieur [T] se sentait malheureux et indiquait que son départ d’hospitalisation libre était consécutif à une sensation d’oppression (et à une réactivation d’une séquence où il avait par le passé accompagné son fils à l’hôpital) et au désir d’aller au bord de l’océan se ressourcer ; il s’était ainsi offert quelques jours en thalassothérapie à [Localité 1] jusqu’à ce que l’inquiétude de son épouse (neurologue au CHU, actuellement en arrêt de travail) à qui il n’avait pas indiqué où il était la conduise à déclarer ses deux cartes bleues volées. Il disait vouloir continuer à suivre son traitement, mais hors d’ici et avait plusieurs possibilités d’hébergement (la situation du couple posant question) ; il déplorait de ne pouvoir faire de sport ici ni même écouter de la musique. Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, soulignant son adhésion aux soins.. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’en premier lieu il convient de procéder à la jonction des deux dossiers ouverts qui concernent la même mesure d’hospitalisation sous contrainte ; Attendu ensuite que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 01 juillet 2024 par le docteur [K] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une décompensation maniaque avec des dépenses importantes, une mise en danger de sa situation familiale et sociale et une conscience des troubles et de leurs conséquences partielle ; Attendu que la détresse exprimée par monsieur [T] s’entend parfaitement et doit cependant être mise en perspective avec les éléments psychiatriques figurant au dossier ; que notamment le déni des troubles et de leurs conséquences pointé par le psychiatre conduit à un différé de la sortie d’hospitalisation afin de parvenir à un rééquilibrage satisfaisant, dont l’intéressé aura d’ailleurs besoin pour faire face aux questionnements conjuguaux et professionnels qui se profilent ; Attendu qu’il semble cela dit important que monsieur [T], qui en a exprimé le besoin à l’audience, se voit donner quelques repères projectifs lui permettant de donner du sens et d’intégrer la prolongation de son séjour ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend encore impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Ordonnons la jonction du dossier 24/01213 au dossier 24/01206, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [I] [T] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], Disons de même n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure en l’état, Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 05 Juillet 2024 à : - M. [I] [T] - Me Pauline LOIRAT - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [V] [T] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
669640c0f5112d8edd056ab3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA