Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640c2f5112d8edd056adc
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 36 245 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SG LE 10 JUILLET 2024 Minute n° N° RG 12/02137 - N° Portalis DBYS-W-B64-GOHE [F] [W] [C] [D] C/ SMABTP, Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et Travaux Publics en son agence d’[Localité 10], es qualité d’Assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale de la Société HLM COIN DE TERRE ET FOYER Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD S.A. SCIC d’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE ET FOYER Société IBA - SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT S.A.R.L. KIBA Société URETEK FRANCE Compagnie d’assurances MMA IARD Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 Me Emmanuelle PECHERE la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 Me Audrey VAULTIER - 230 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Stéphanie LAPORTE, Juge, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 10 JUILLET 2024. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [F] [W], demeurant “[Adresse 8] Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Madame [C] [D], demeurant “[Adresse 8] Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : SMABTP, Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et Travaux Publics en son agence d’[Localité 10], es qualité d’Assureur dommages-ouvrages et responsabilité décennale de la Société HLM COIN DE TERRE ET FOYER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Société MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES S.A. SCIC d’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE ET FOYER , dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Société IBA - SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. KIBA, dont le siège social est sis [Adresse 4] Société URETEK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS Compagnie d’assurances MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Antoine VILLAINNE de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 4 septembre 2000, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], copropriétaires indivis d’un terrain, ont signé avec la société d’HLM COIN DE TERRE & FOYER un contrat de construction de maison individuelle, portant sur la réalisation d’une maison de type 4 à [Localité 7] au [Adresse 9], ce pour un montant global de 117.020 €. Le constructeur bénéficiait d’une assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale auprès de la SMABTP. La société KIBA, entreprise de maçonnerie sous-traitante du constructeur, a réalisé les fondations de la maison qui ont présenté des désordres. La société COIN DE TERRE & FOYER a consulté le bureau d’études IBA, qui a préconisé la mise en œuvre de plots en béton scellés dans les semelles existantes, réalisés par la société COREBAT, entreprise de maçonnerie. Puis sont intervenues sur le chantier la société CARBAT, titulaire du lot « Revêtements de sol » et la société ECR, titulaire du lot « enduits extérieurs ». La société MMA est l’assureur des sociétés KIBA, COREBAT, CARBAT et ECR. L’ouvrage a été réceptionné suivant procès-verbal en date du 22 avril 2002, sans réserves en relation avec les désordres objet de la procédure. Constatant dans le courant de l’année 2008 l’apparition de fissures sur le carrelage du couloir et à l’entrée de la cuisine, ainsi que sur le revêtement extérieur des pignons sud-ouest et sud-est, les maîtres d’ouvrage ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP par pli recommandé du 13 mai 2009. Le 16 juillet 2009, l’assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie, au motif que les microfissures et fissures relevées par le Cabinet EURISK sur le carrelage et les enduits extérieurs qualifiées de « dommages purement esthétiques » ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination. Le refus de garantie de la société SMABTP a été réitéré le 29 décembre 2009. C’est dans ce contexte que Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont assigné la société SMABTP aux fins d’obtenir en référé la désignation d’un expert. Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de NANTES du 17 juin 2010, Monsieur [E] [G] a été désigné comme expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société KIBA et à son assureur MMA IARD par ordonnance du 06 janvier 2011. L’expert a rendu son rapport le 19 mars 2012. Par exploit en date du 05 avril 2012, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont fait assigner la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité décennale aux fins de prise en charge de la reprise des désordres relevés. La SMABTP a fait assigner la SAS IBA, la SARL KIBA et la compagnie d’assurances MMA IARD devant le Tribunal de grande instance de Nantes, par exploit en date du 19 avril 2012. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG12-2208 et jointe à l’affaire RG12-2137. La SMABTP a, le 14 janvier 2013, adressé à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], un chèque d’un montant de 43.175,57 euros TTC, au titre des travaux de renforcement des sols par injection et des travaux de reprise des enduits de la façade sud-est et du pignon sud-ouest selon devis. Les désordres constatés se sont aggravés. Suivant conclusions d’incident du 20 décembre 2013, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont sollicité que Monsieur [G] soit désigné à nouveau en qualité d’expert. Par ordonnance du 10 juin 2014, il a été fait droit à leur demande. Monsieur [G] a procédé à ses opérations d’expertise complémentaires avant de déposer un second rapport le 8 janvier 2015. Par conclusions du 15 juin 2015, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont repris la procédure au fond, faisant valoir que l’expert [G] avait constaté l’aggravation des désordres et revalorisé à la somme de 54 320,00 € le montant des travaux de reprise nécessaires. La SMABTP a, le 14 septembre 2015, adressé à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] un chèque d’un montant de 11.144,43 euros TTC correspondant au chiffrage des travaux de reprise établi par l’expert [G] à hauteur de 54.320,00 euros, déduction faite des 43.175.57 euros TTC déjà versés. Les travaux commandés à la société URETEK sur la base du devis produit en cours d’expertise étaient mis en œuvre à la fin de l’année 2014. Il a été constaté une réapparition progressive des désordres postérieurement à la réalisation des travaux réparatoires, en 2017, des désordres censés avoir été traités et de nouveaux désordres. L’ensemble de ces désordres a été constaté par Maître [Y] [I], Huissier de Justice, le 27 septembre 2018. Par exploit en date du 17 mars 2017, la SAS IBA a fait assigner la SA SCIC D’HLM GAMBETTA devant le Tribunal de grande instance de Nantes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG17-2344 et jointe à l’affaire RG12-2137. Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont fait assigner, le 27 juillet 2017, la société URETEK devant le Tribunal de grande instance de Nantes, aux fins d’indemnisation des désordres. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 17 et jointe à l’affaire RG12-2137. Par conclusions d’incident, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont sollicité du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 13 décembre 2018, Monsieur [O] [P] a été désigné pour se prononcer sur l’aggravation des désordres. Il a déposé son rapport le 27 juillet 2020. Par ordonnance du 02 juin 2022, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à verser, à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], la somme de 276.390,18 euros TTC, actualisée sur la base de l’indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d’expertise, à titre de provision sur les travaux de nature à mettre fin aux désordres et rejeté leurs demandes au titre du préjudice immatériel. Il a également condamné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualités d’assureur des sociétés KIBA et COREBA à verser la somme de 138.195,09 euros TTC à la SMABTP à titre de garantie de la provision versée à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] pour les travaux de reprise des désordres. Par dernières conclusions du 12 décembre 2022, Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, de: Dire et juger que les désordres engagent la responsabilité de la société d’HLM COIN DE TERRE ET FOYER, assurée par la SMABTP, de la société KIBA, assurée par les MMA IARD, de la société COREBAT, assurée par les MMA IARD, et de la société URETEK ; Dire et juger que Monsieur [W] et Madame [W] (ex [D]) supportent un préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres en 2009 jusqu’à la date à laquelle les travaux de reconstruction seront achevés ; Fixer le montant du préjudice de jouissance à la somme de 45.000,00 € ; Dire et juger que Monsieur [W] et Madame [W] (ex [D]) supportent un préjudice moral depuis l’apparition des désordres en 2009 ; Fixer le montant du préjudice moral à la somme de 40.000,00 € ; En conséquence, Condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KIBA et COREBAT, ainsi que la société URETEK à verser, en deniers et quittances, à Monsieur [W] et Madame [W] (ex [D]), la somme de 279.486,18 € TTC, indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 27 juillet 2020 et la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de réparation y compris frais d’entretien de jardin, déménagement, emménagement et relogement ; Condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KIBA et COREBAT, ainsi que la société URETEK, à verser à Monsieur [W] et Madame [W] (ex [D]) la somme de 45.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KIBA et COREBAT, ainsi que la société URETEK, à verser à Monsieur [W] et Madame [W] (ex [D]) la somme de 40.000,00 euros en indemnisation de leur préjudice moral; Condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KIBA et COREBAT, ainsi que la société URETEK, à verser à Monsieur [W] et Madame [W] (ex [D]) la somme de 15.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société KIBA et COREBAT, ainsi que la société URETEK, aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise; Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, la société URETEK France a sollicité du tribunal de : Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société URETEK, en l’absence d’imputabilité des désordres aux injections, les dommages ayant pour origine des vices de construction commis par les constructeurs d’origine lors de l’édification de la maison. À titre subsidiaire, Limiter la responsabilité de la société URETEK à une part résiduelle qui ne saurait excéder 10% du sinistre; Débouter les époux [W] ou toute autre partie de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société URETEK au-delà de 10% du sinistre; Rejeter les demandes des époux [W] au titre de leurs préjudices immatériels, subsidiairement les REDUIRE à de plus justes et raisonnables proportions. Condamner in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés KIBA et IBA, à garantir et relever indemne la société URETEK des condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et frais, à raison de leurs fautes relevées par l’expert. Débouter les époux [W] et les autres parties de leurs demandes au titre des dépenses et frais engagés avant son intervention de décembre 2014 (frais de procédure antérieurs à sa mise en cause en 2017, frais d’expertise de Monsieur [G]). Condamner in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA, la SMABTP, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés KIBA et IBA, à payer à la société URETEK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître VAULTIER. Par dernières conclusions du 22 mars 2023, la SMABTP assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur de maison individuelle de la société HLM COIN DE TERRE ET FOYER et la SCIC d’HLM GAMBETTA venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE ET FOYER ont sollicité du tribunal de, au visa des articles 1792 et suivants 1147, 1249 et suivants et (subsidiairement) 1382 (article 1240 dans sa nouvelle rédaction) du code civil, de l’article 2224 du code civil, des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, de; Dire et Juger irrecevables comme prescrites les demandes de la société IBA à l’encontre de la SCIC d’HLM GAMBETTA et de son assureur S.M.A.B.T.P, Constater que la S.M.A.B.T.P assureur DO a d’ores et déjà réglé aux consorts [W]-[D] la somme de somme totale de 358.053,59 € (sauf à parfaire ou compléter) au titre des travaux de reprise des fissures de la façade ; Dire et juger subrogée la S.M.A.B.T.P dans les droits des Consorts [K] à hauteur de la somme précitée et débouter, comme étant irrecevables ou infondés, les consorts [W]-[D] de leurs demandes indemnitaires d’ores et déjà satisfaites et sans objet ; Dire et juger que la S.M.A.B.T.P ès-qualités d’assureur DO ne sera pas tenue de garantir tous les préjudices immatériels invoqués mais seulement ceux correspondant à ceux expressément visés et prévus dans la police d’assurance souscrite, le préfinancement de la S.M.A.B.T.P ne pouvant en toute hypothèse avoir lieu que dans la limite de ses plafonds de garanties, s’agissant d’un contrat antérieur à 2009 à savoir: Plafond DO dommages matériels indexé 362 457,00 € Plafond DO dommages immatériels indexé 24 169,00 € Débouter les consorts [W]-[D] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Réduire en tout de cause à de plus justes proportions les sommes sollicitées par le Consorts [W] et [D] au titre de leurs préjudices immatériels ; Débouter la société IBA, et plus généralement toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluantes ; EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut des autres la société KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT, la société IBA ainsi que la société URETEK à garantir la S.M.A.B.T.P assureur DO des sommes qu’elle pourra verser aux consorts [W]-[D] en sus de celle de 54 320,00 €, et/ou de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à son encontre à titre de provision au profit des consorts [W]-[D], tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 et des dépens, déduction faite de la part de responsabilité de la SCIC d’HLM GAMBETTA telle qu’arbitrée dans le jugement à intervenir ; Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut des autres la société KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT, la société IBA ainsi que la société URETEK à payer à la S.M.A.B.T.P es qualité d’assureur DO une indemnité de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement, in solidum ou l’une à défaut des autres la société KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société COREBAT, la société IBA ainsi que la société URETEK aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP « IPSO FACTO AVOCATS » (M. CAOUS-POCREAU), par application de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 14 novembre 2022, la société IBA a sollicité du tribunal de : A titre principal, Débouter Monsieur [W] et Madame [D], la SMABTP, la société coopérative d’HLM GAMBETTA, Les MMA IARD ASSURANCCES MUTUELLES et MMA IARD, la société URETEK FRANCE et toutes autres parties des demandes formées à l’encontre de la société IBA, Subsidiairement, Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, Condamner la société coopérative d’HLM GAMBETTA et la SMABTP, ainsi que la société KIBA et les MMA en leur qualité d’assureur de la société KIBA et de la société COREBAT, et a société URETEK FRANCE à garantir intégralement la société IBA de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, En tout état de cause, Condamner les parties succombantes à régler à la société IBA la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens. Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. Par dernières conclusions du 21 mars 2023, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article L124-3 du code des assurances, Décerner acte à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire, parallèlement à la SA MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL KIBA et, par application du décret du 22 octobre 2015, Constater que la Compagnie MMA a versé à la SMABTP la somme de 138.195,09€, correspondant à 50% du montant total des travaux de reprise, en exécution de l’ordonnance rendue le 2 juin 2022, Condamner in solidum les sociétés URETEK, SCIC D’HLM GAMBETTA et son assureur, SMABTP, à garantir les concluantes à hauteur de 50% de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, Rejeter toute demande de garantie dirigée à l’encontre des concluantes, Dire et juger que le BET IBA est responsable des désordres ayant entraîné le versement de la somme de 54.320 €, En conséquence, débouter la SMABTP, ès-qualités d’assureur DO, de sa demande de condamnation des concluantes à verser la somme de 54.320 €, Subsidiairement, limiter la condamnation des concluantes à 10% de la somme de 54.320 €, Très subsidiairement, condamner la Société IBA à garantir les concluantes à hauteur de 90% de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, Dire et juger que les garanties de la Compagnie MMA ne sont pas mobilisables au titre des préjudices de jouissance et moral, En conséquence, débouter les consorts [W]-[D] de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices de jouissance et moral en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA, Faire application de la franchise contractuelle, Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du CPC, Réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts [W] et [D] au titre de l’article 700 du CPC, La SARL KIBA n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 14 mars 2024 et l’audience des plaidoiries le 14 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature décennale des désordres et les responsabilités L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. La garantie décennale suppose que les désordres en cause soient apparus après la réception des travaux, et est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Les articles 1792 et 1792-2 du code civil subordonnent ainsi l’application de la garantie décennale à la réunion de conditions tenant à la date d’apparition des désordres, à leur siège et à leurs caractères grave et non apparent au moment de la réception. Sur la nature des désordres Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont dénoncé dès 2008 des fissures au niveau du carrelage, des cloisons de distribution et de doublage, ainsi que du revêtement extérieur sur les pignons sud-ouest et sud-est. Un premier rapport d’expertise a été réalisé par Monsieur [G] le 19 mars 2012, conduisant à reconnaître la réalité des désordres affectant le revêtement carrelé, les enduits de façades, les cloisons de distribution et de doublage et retenant leur caractère évolutif et le fait qu’ils rendraient l’ouvrage impropre à sa destination. Selon l’expert, l’origine de ces désordres résultait d’un défaut du système de fondations ayant provoqué une rupture de la maçonnerie des façades. Suite à l’aggravation des désordres constatée, un complément d’expertise a été ordonné et confié à Monsieur [G], le 10 juin 2014. Il a rendu son rapport le 08 janvier 2015. Il a relevé une aggravation du désordre observé sur le pignon Ouest et la façade Nord-Ouest sur l’entrée. Une nouvelle aggravation des désordres constatée en 2017, ainsi que l’apparition de nouveaux désordres au niveau des sols et des plinthes ont conduit à une nouvelle expertise, ordonnée le 13 décembre 2018 et confiée à Monsieur [P]. Celui-ci a déposé son rapport le 27 juillet 2020. Monsieur [P], dans son rapport d’expertise en date du 27 juillet 2020 a considéré que les désordres affectant le carrelage, le dallage et la maçonnerie portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et le rendaient impropre à sa destination (Rapport [P], page 29). Monsieur [P] a fait état de l’évolution des désordres depuis leur apparition en 2009, sous la forme de fissures des enduits avec rupture d’adhérence entre les parpaings et de fissures du carrelage non désaffleurantes. Il a relevé qu’en 2015, le rapport d’expertise de Monsieur [G] avait constaté une aggravation des désordres affectant le pignon Sud-Ouest ainsi que l’angle du pignon et de la façade sur terrasse et avait considéré que cette aggravation était de nature à altérer la destination de l’ouvrage. Il souligne qu’en 2019, après avoir procédé à un inventaire des fissures des façades et des sols entre février et juin, il a pu observer une évolution des fissures, démontrant que les différentes interventions techniques réalisées depuis 2001 avaient été sans effet. Il a considéré que s’agissant de la maçonnerie, il y avait une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Pour le carrelage et le dallage, il a relevé des différences de niveaux supérieures aux valeurs acceptables, les rendant impropres à leur destination. Il a encore indiqué que le relevé altimétrique du plafond avait mis en évidence des déplacements importants supérieurs aux tolérances réglementaires. La nature décennale des désordres affectant tant la maçonnerie que le carrelage et le dallage, est suffisamment établie à la lecture des rapports d’expertise de Monsieur [G] et de Monsieur [P]. Sur les responsabilités et les garanties En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage ne garantit que le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités. Le maître de l'ouvrage ayant souscrit à une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. L’assureur dommages-ouvrage est tenu de garantir l’efficacité et la pérennité des travaux de reprise. L’assuré peut lui réclamer la réparation de désordres déjà indemnisés, lorsqu’ils sont réapparus à la suite de travaux de reprise inefficaces, sous réserve de l’application du plafond de garantie. Monsieur [P] a évalué à la somme totale de 290.237,73 euros TTC, des préjudices matériels subis par Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], comprenant les travaux de démolition reconstruction, de remise en état du jardin, de déménagement et de relogement. Les demandeurs y ajoutent les frais liés à l’étude environnementale réalisée (636 euros) et les frais de maîtrise d’œuvre (2460 euros) relatifs à la demande de permis de construire déposée le 02 aout 2022, pour un total de 293.333,33 euros TTC. Par ordonnance du 02 juin 2022, le juge de la mise en état a condamné la SMABTP ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage à verser, à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], la somme de 276.390,18 euros TTC, actualisée sur la base de l’indice BT01 depuis le 27 juillet 2020, date du rapport d’expertise, à titre de provision sur les travaux de nature à mettre fin aux désordres et rejeté leurs demandes au titre du préjudice immatériel. En exécution de cette ordonnance, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a versé la somme de 303.733,59 euros à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], à laquelle s’ajoute celle déjà versée de 54.320 euros. Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] ont perçu la somme totale de 358.053,59 euros versée par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Cette somme est de nature à couvrir les préjudices matériels subis. Les désordres étant de nature décennale, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit garantir le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage, en dehors de toute recherche des responsabilités. En revanche sa garantie n’est pas mobilisable pour les préjudices immatériels, sauf au titre d’une garantie facultative. Elle soutient que sa garantie ne peut être mobilisée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, dès lors que sa garantie ne couvre pas le préjudice moral et le préjudice de jouissance, mais ne justifie pas de cette exclusion. Selon l’article 1792-1 du code civil, “Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage Sur le fondement de l’article 1792 précité, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Monsieur [O] [P] a relevé que l’origine des désordres affectant la maçonnerie provient du défaut d’exécution des semelles de fondation qui ont été mal implantées, de la suppression du dallage qui retenait le soubassement et de l’absence de liaison avec le second dallage, de l’action de l’argile gonflante dans l’angle Sud et de la résine injectée sous les semelles. Concernant le carrelage, il considère que l’origine est le mouvement du dallage en soulèvement et en tassement, dont les causes sont le défaut de résistance à la déformation du dallage, la suppression du dallage qui retenait le soubassement et l’absence de liaison avec le second dallage ainsi que l’action de l’argile gonflante. La société HLM COIN DE TERRE & FOYER, aux droits de laquelle intervient la SCIC d’HLM GAMBETTA, en sa qualité de constructeur de maison individuelle est nécessairement impliqué dans ces désordres, étant, par ailleurs, précisé que l’expert a relevé un défaut de surveillance des travaux et des choix économiques à l’origine des désordres. Les autres entrepreneurs sont intervenus en qualité de sous-traitants du constructeur de maison individuelle ou pour réaliser des travaux réparatoires, et engagent leur responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Leur responsabilité suppose la démonstration d’une faute en lien avec les préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage. La société KIBA est impliquée dans la survenance des désordres affectant les fondations, dès lors qu’elle est intervenue pour les travaux de maçonnerie et est à l’origine des défauts d’implantation des semelles de fondation et de chaînage horizontal au niveau du dallage. Elle a ainsi commis une faute dans l’exécution des travaux, directement en lien avec les désordres affectant les fondations de la maison. Il en est de même pour la société COREBAT qui a réalisé les travaux de reprise des fondatins en cours de chantier et a amplifié le défaut en supprimant le dallage et ne réalisant pas de liaison avec le second. L’expert a relevé qu’elle avait mal dimensionné et armé le second dallage. Concernant la société URETEK, intervenue pour réaliser les travaux des réparatoires, l’expert a retenu qu’elle avait aggravé les défauts déjà relevés, en ne vérifiant pas la structure du pavillon avant d’injecter la résine. La société URETEK est effectivement intervenue dans le cadre des travaux de reprise et non dans le chantier initial, mais l’expert a considéré que les injonctions qu’elle a réalisées dans ce cadre, ont aggravé l’instabilité des fondations, cette instabilité étant à l’origine des désordres affectant tant les revêtements de sol que la plâtrerie intérieure et extérieure. Selon le rapport d’expertise de Monsieur [P], la société URETEK a injecté de la résine sous les semelles, en vérifiant uniquement le mouvement vertical de la maçonnerie par des récepteurs lasers et en arrêtant l’injection en fonction du soulèvement. Elle n’a pas su adapter son intervention réparatoire aux malfaçons relevées et aux contraintes liées à un sol argileux. Les fautes ainsi caractérisées sont à l’origine de désordres relevés en 2019 par Monsieur [P]. L’expert avait retenu que l’absence d’agrafage des fissures n’avait pas eu d’incidence sur les désordres relevés. La société URETEK ne peut dès lors prétendre à sa mise hors de cause dans la survenance des désordres et l’expert a retenu légitimement une part significative de sa responsabilité dans les désordres constatés en 2019. Le rapport d’expertise de Monsieur [P] n’a, en revanche, pas retenu l’implication de la société IBA, dès lors que la société HLM COIN DE TERRE & FOYER a utilisé une pré étude de renforcement des fondations sollicitée en cours de chantier, mais n’a finalement pas fait appel à ses services. La SMABTP et la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER soutiennent que la société IBA est intervenue au cours du chantier, sans toutefois pouvoir produire de documents en ce sens. La société IBA a fait des propositions d’étude au constructeur de maison individuelle, mais il n’est pas démontré que ces propositions ont été suivies d’effet et Monsieur [P] en a déduit que ladite société n’était finalement pas intervenue sur le chantier et que le constructeur avait fait l’économie d’une étude structure. En l’absence de preuve de l’intervention de la société IBA pour réaliser une étude structure, sa garantie comme sa responsabilité, ne peuvent être retenues. Les sociétés SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, la SARL KIBA, les sociétés COREBAT et URETEK ont commis des fautes ayant chacune contribué dans la réalisation des désordres et leur responsabilité peut être engagée. L’expert a considéré, au regard de ces éléments et des précédents rapports d’expertise, que les responsabilités techniques pouvaient être réparties ainsi : la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER : 25%la SARL KIBA : 25%la société COREBAT : 25%la société URETEK : 25%. Sur les garanties de assureurs La SMABTP, assureur constructeur de maisons individuelles, de la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, ne conteste pas sa garantie au profit de son assuré pour les désordres de nature décennale, qu’il s’agisse des préjudices matériels ou immatériels. La SMABTP assureur constructeur de maisons individuelles, de la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, devra être condamnée in solidum avec son assuré à indemniser les maîtres de l’ouvrage s’agissant d’un désordre de nature décennale. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et de la société KIBA ne contestent pas devoir garantir leurs assurés pour les désordres de nature décennale, s’agissant des préjudices matériels. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir une absence de garantie s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice immatériel pécuniaire indemnisable. Elles produisent uniquement des conditions générales (pièce n°5), et non les conditions particulières signées par leurs assurés. Lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige. En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas du fait que les contrats souscrits ne concernent pas les préjudices immatériels. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne peuvent se prévaloir d’une exclusion de garantie à ce titre. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pourront appliquer leur franchise à leur assuré. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. En l’absence d’élément contractuel produit, la franchise d’un montant de 20.865 euros que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés KIBA et COREBAT, entendent opposer à la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, ne peut être opposée. La demande d’indemnisation des maîtres d’ouvrage au titre des préjudices immatériels Sur le préjudice moral Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] sollicitent un préjudice moral à hauteur de 40.000 euros eu égard à l’ancienneté des désordres apparus en 2009 et de l’antériorité du litige. Ils indiquent avoir dû remettre en cause des voyages, des projets de déménagement sur cette période du fait de l’état de la maison et des frais engagés dans la procédure. Il n’est pas contestable que la longueur de cette procédure, l’ancienneté des désordres et la solution finalement préconisée d’une démolition-reconstruction de leur maison aient généré un préjudice moral pour Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], ils ne justifient des projets auxquels ils prétendent avoir dû renoncer. Il convient de fixer à 3000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W]. Ce préjudice est imputable aux constructeurs à l’origine des désordres que sont la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, la SARL KIBA, les sociétés COREBAT et URETEK. Il convient de condamner in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité constructeur de maison individuelle, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W] sollicitent la somme de 45000 euros au titre du préjudice de jouissance, qu’ils justifient par une apparition des désordres depuis 2009 et par un refus de prise en charge du sinistre par l’assureur dommages-ouvrage, puis des travaux de reprise intervenus en 2013 suite au premier rapport d’expertise, finalement inefficace et une préconisation finale de démolition reconstruction, qui est de nature à les priver de la jouissance de leur bien. La SMABTP fait valoir que les demandeurs ont eu même généré leur préjudice de jouissance en ne réalisant pas les travaux utiles alors qu’ils avaient obtenu un préfinancement dès 2013 par l’assurance dommages-ouvrage. Dans la mesure où les travaux de reprise de la semelle des fondations réalisés par la société URETEK se sont avérés inefficaces, il ne saurait être reproché aux demandeurs d’avoir participé à leur préjudice de jouissance. Le préjudice de jouissance est lié à l’impossibilité d’utiliser leur bien conformément à sa destination du fait des désordres. Il est caractérisé lorsque les demandeurs voient leurs conditions d’habitation altérées, du fait des désordres. En l’espèce les désordres affectent la structure du sol de leur maison avec un affaissement qui impacte les revêtements intérieurs, les cloisons, les murs extérieurs, la charpente et sont apparus depuis 2009. Les désordres ont en outre déjà imposé des travaux de reprise en 2014 par la société URETEK et impliqueront des travaux réparatoires lourds, puisque l’expert a préconisé des travaux de démolition-reconstruction. Ce préjudice de jouissance peut être fixé à la somme de 10.000 euros. Ce préjudice est imputable aux constructeurs à l’origine des désordres que sont la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, la SARL KIBA, les sociétés COREBAT et URETEK. Il convient de condamner in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER et son assureur la SMABTP, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK à verser à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], la somme de 10.000 euros, au titre de leur préjudice de jouissance. Le recours subrogatoire de la SMABTP assureur dommages-ouvrage pour les dommages matériels L'article L121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l'assurance de responsabilité décennale, la SMABTP est fondée, au titre du recours subrogatoire de l’article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur. L’assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage. Les sociétés KIBA, COREBAT et URETEK, par leur faute respective, ont contribué au préjudice subi par l’assureur dommages ouvrage, et elles seront en conséquence condamnés in solidum à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. Il convient de condamner in solidum, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK à garantir la SMABTP, assureur dommages ouvrage des sommes versées à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W]. Sur les autres appels en garantie Les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs forment des appels en garantie réciproques. Par conséquent, il convient de condamner les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés. La SMABTP, assureur constructeur maisons individuelles de la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, appelle en garantie la société KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COREBAT, la société IBA et la société URETEK. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés KIBA sollicitent la condamnation de la société IBA à les garantir de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société IBA. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés KIBA et COREBAT appellent également en garantie la société URETEK et la SCIC d’HLM GAMBETTA, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La société URETEK appelle en garantie la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER et son assureur la SMABTP, la société KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COREBAT et la société IBA. L’implication de la société IBA dans la survenance des désordres n’ayant pas été démontrée, il convient de rejeter les appels en garantie la concernant. En revanche, comme cela a été précédemment indiqué, la responsabilité de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER aux droits de laquelle intervient la SCIC D’HLM GAMBETTA, de la société KIBA, de la société COREBAT, et de la société URETEK a été retenue par l’expert. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER : 25%la SARL KIBA : 25%la société COREBAT : 25%la société URETEK : 25%. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée. La SARL KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront garantir la SMABTP, assureur constructeur maisons individuelles de la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT devront garantir la SMABTP, assureur constructeur maisons individuelles de la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. La SAS URETEK devra garantir la SMABTP, assureur constructeur maisons individuelles de la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. La SAS URETEK devra garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et de la société KIBA, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. La SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER devra garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et de la société KIBA, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. La SARL KIBA et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront garantir la société URETEK, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT devront garantir la société URETEK des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. La SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER et son assureur la SMABTP devront garantir la société URETEK, des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 25%. Il convient de rappeler que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et de la société KIBA ont déjà versé la somme de 138.195,09 euros à la SMABTP assureur dommages-ouvrage, en exécution de l’ordonnance du 02 juin 2022. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Il convient de condamner in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise. Il convient d’admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient de condamner in solidum la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER, et son assureur la SMABTP, la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société COREBAT et la société URETEK , la somme de 8000 euros, à Monsieur [F] [W] et Madame [C] [D] épouse [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties sont déboutées de leur demande à ce titre. La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les coobligés comme suit : la SCIC D’HLM GAMBETTA, venant aux droits de la société HLM COIN DE TERRE & FOYER et son assureur la SMABTP : 25%la SARL KIBA et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES: 25%la société COREBAT et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 25%la société URETEK : 25%. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés. Sur l'exécution provisoire Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil sarticle 1792-1 du code civilarticle L 124-3 du code des assurancesarticle 1240 du code civilarticle 699 du CPC.article L.242-1 du code des assurancesarticle 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle 515 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L121-12 du code des assurances prévoit que larticle 1240 du code civil.article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640c2f5112d8edd056adc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA