Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640c2f5112d8edd056ae4
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, lors des débats Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00102 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LTS PARTIES : DEMANDERESSE Madame [B] [Z] [R], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] (ALGERIE) demeurant [Adresse 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-00035 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [K] [V] demeurant [Adresse 5] non comparant INTERVENTION VOLONTAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 4] sise [Adresse 7] représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice du 16 avril 2024, Madame [B] [Z]-[R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait assigner Monsieur [K] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et Monsieur [K] [V] condamné à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et les dépens réservés. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [Z]-[R] fait valoir, alors qu'elle était au volant de son véhicule avec son fils, passager transporté, lorsqu'ils ont été victimes d'un accident de la circulation survenu le 5 octobre 2016 dans lequel se trouve impliqué un véhicule de type KANGOO JAUNE immatriculé [Immatriculation 10] qui les a percuté par l'arrière avant de prendre la fuite, qu'au cours de cet accident, elle a été blessée, que son précédent conseil a saisi le FGAO dans le délai de trois ans de la survenue de l'accident afin d'en obtenir l'indemnisation, que son assureur MAIF a fait procéder à une expertise médicale de son fils et d'elle-même ; qu'elle n'a perçu aucune indemnisation de la part du FGAO et aucune expertise n'a été diligentée à son initiative, que c'est dans le cadre d'une précédente procédure engagée à l'encontre du FGAO, qu'elle a eu connaissance de l'identité de l'auteur de l'accident grâce au pièces versées aux débats par le FGAO. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2024. À cette date, Madame [B] [Z]-[R], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter. À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, elle sollicite le renvoi du dossier à une à l'audience au fond. Le FGAO, intervenant volontaire à la procédure, représenté par son conseil à l'audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire, voir juger qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre et que l'ordonnance à intervenir lui sera simplement déclarée opposable, que soit constatée l'existence de contestations sérieuses concernant le droit à indemnisation de la requérante, que la juridiction de référé constate son incompétence au profit du juge du fond et que Madame [B] [Z]-[R] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [K] [V], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n'est pas représentée à l'audience susvisée. SUR CE Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire du FGAO ; Sur la demande d'expertise Attendu que le FGAO oppose aux prétentions de la requérante l'existence d'une contestation sérieuse concernant son droit à indemnisation faisant valoir que ses demandes sont atteintes de forclusion par application des dispositions de l'article R421-12 du code des assurances et qu'au surplus l'assignation est irrecevable en ce qu'elle est dirigée en référé et non au fond conformément aux dispositions de l'article R 421-14 ; Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile prévoit " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ; Attendu qu'il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité ; Qu'il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procédé préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ; Qu'il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui ; Attendu qu'en l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l'accident de la circulation, dont Madame [B] [Z]-[R] a été victime le 5 octobre 2016, impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par Monsieur [K] [V], qui n'était pas assuré au moment de l'accident, et la suite duquel elle a été blessée; Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [B] [Z]-[R] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Sur la demande provisionnelle Attendu que dans les suites de cet accident, Madame [B] [Z]-[R] a été blessée et a présenté des douleurs de prothèse mammaire gauche, implantée à la suite d'une mastectomie, avec déplacement de la prothèse vers le haut nécessitant une reprise opératoire réalisée le 2 mai 2017 outre un syndrome dépressif à l'origine de la prescription d'un traitement médicamenteux ; Qu'eu égard aux préjudices subis par la victime, la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 3000 € au paiement de laquelle Monsieur [K] [V] sera condamné ; Attendu qu'il existe une contestation sérieuse tenant à la forclusion de l'action de Madame [B] [Z]-[R] à l'encontre du FGAO par application de l'article R 421-12 du code des assurances qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et devra faire l'objet d'un débat au fond ; Que s'agissant de l'incompétence du juge des référés par application de l'article R 421-14 du même code, il sera relevé que cet article attribue compétence au tribunal judiciaire lorsqu' " à défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droits soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droits saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance où le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit ", il sera relevé que le juge des référés n'est pas une entité autonome mais dépend du tribunal judiciaire, qui a remplacé le tribunal de grande instance, et il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur la garantie subsidiaire du FGAO ; Attendu qu'à ce stade de la procédure, aucune considération d'équité ne commande ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [B] [Z]-[R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; Que Monsieur [K] [V] sera condamné aux entiers dépens de référé ; Que le FGAO, dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable, est partie à la présente instance et la présente décision lui est opposable sans qu'il soit besoin de le déclarer à l'exception des dispositions au titre des dépens de référé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l'intervention volontaire du FGAO ; ORDONNONS une expertise de Madame [B] [Z]-[R] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Dc [I] [C] [J] [Y] CHU de [Localité 4] Hôpital de la [12] [Adresse 6] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident survenu le 5 octobre 2016 après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation: Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses particuliers ; Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation: Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation: Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation: Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l'importance et au besoin en chiffre le taux ; Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Dire s'il existe un préjudice sexuel et/ ou d'établissement. Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ; Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; AUTORISONS l'expert à s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu'il jugera nécessaire ; DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée, Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire, A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire, Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ; DISONS que l'expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ; DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction pour surveiller les opérations d'expertise ; DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ; CONSTATONS que Madame [B] [Z]-[R] est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° C-13206-2023-000350 du 20 juin 2023) ; DISONS que Madame [B] [Z]-[R] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d'aide juridictionnelle ; DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; CONDAMNONS Monsieur [K] [V] à verser à Madame [B] [Z]-[R] la somme provisionnelle de 3000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [K] [V] aux dépens de référé ; RAPPELONS que la présente décision est opposable au FGAO à l'exception des dispositions concernant les dépens de référé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 837 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640c2f5112d8edd056ae4
Données disponibles
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