Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640c2f5112d8edd056af1
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 219 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE SURENDETTEMENT N° RG 23/04880 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBY JUGEMENT du 08 JUILLET 2024 DEMANDEUR : Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante, DEFENDEURS : [22], demeurant [Localité 9] non comparant, ni représenté [10], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté TRESORERIE [Localité 31] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté [32], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté [17], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté [24], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté [15], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté [12], demeurant [Adresse 28] non comparant, ni représenté GROUPE [33], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté [11], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté MAIRIE, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté [20], demeurant Chez [Adresse 23] non comparant, ni représenté [14], demeurant Chez [Localité 25] CONTENTIEUX - [Adresse 5] non comparant, ni représenté [29], demeurant Chez [Adresse 21] non comparant, ni représenté [26], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE DEBATS : Audience publique du 10 juin 2024 FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [Y] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Suivant mesures imposées du 12 octobre 2023, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 495 euros et rééchelonné le remboursement des créances sur une durée de 49 mois au taux de 4,22% ; Par courrier en date du 3 novembre 2023, reçu à la Banque de France le 10 novembre suivant, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que les prestations familiales ont connu d’une baisse significative depuis que deux de ses enfants ont atteint l’âge de 20 ans, de sorte qu’elle ne peut honorer la capacité de remboursement retenue ; Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; A cette date, Madame [Y] [Z] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé avoir perdu son emploi depuis 2022 et ne plus percevoir d’indemnités de chômage depuis février 2024 ; Madame [Z] a indiqué que deux de ses enfants, qui sont toujours à sa charge pour poursuivre des études universitaires, ont atteint l’âge de 20 ans depuis le mois d’août 2023, de sorte que les prestations sociales perçues jusqu’alors ont diminué de façon significative ; Madame [Z] a encore précisé qu’elle élève seule ses enfants et que malgré quelques missions d’intérim, elle ne parvient pas à retrouver une situation professionnelle stable ; Dans ce contexte, elle sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux fins de pouvoir repartir sur une situation saine ; Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de [15] et du [19] qui ont confirmé leur créance ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la recevabilité du recours L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification. En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 23 octobre 2023, qui a élevé contestation par courrier reçu par la Banque de France le 10 novembre suivant ; Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ; - Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Madame [Y] [Z], âgée de 48 ans, exerçait la profession de vendeuse et a perdu son emploi en 2022 ; A ce jour, Madame [Z] a épuisé son droit à des indemnités chômage et perçoit le RSA ; Elle a la charge de trois enfants, âgés respectivement de 20 ans pour deux d’entre eux et de 10 ans pour le troisième enfant, qu’elle élève seule ; Elle justifie d’une baisse significative des prestations familiales liée à l’âge de ses deux enfants aînés ; Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par la débitrice à l'audience par production du dernier relevé [16] du mois de mai 2024, s'élèvent à la somme de 2078,16 euros, se décomposant comme suit : RSA : 870,50 eurosPrestations sociales : 673,66 eurosAPL : 534 euros Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 2195 euros se décomposant comme suit : logement : 620 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 4 personnes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 1240 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances , téléphone) : 335 euros Madame [Y] [Z] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endettement a été retenu par la commission de surendettement à la somme de 22 535,94 euros, déduction faite de la somme de 792,80 euros due au titre d’amendes pénales et qui est exclue de la procédure de surendettement ; Dès lors, Madame [Y] [Z], conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; - Sur la capacité mensuelle de remboursement L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ». L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation. En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 2078 euros contre 2195 euros de charges. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement. - Sur l'élaboration d'un plan de surendettement Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l'article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, la débitrice ne dispose d'aucune capacité de remboursement tandis que sa situation socio-professionnelle n'apparaît pas en l’état susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme ; Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la débitrice et que sa situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [Z] est prononcé. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Y] [Z] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 12 octobre 2023 ; CONSTATE que la situation de Madame [Y] [Z] , de bonne foi, est irrémédiablement compromise ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [Z] ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d'instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement ,à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”, RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [Y] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la LOIRE par lettre simple ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ; LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civilarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640c2f5112d8edd056af1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA