Tribunal JudiciaireJuge des libertés
Tribunal Judiciaire · Juge des libertés — 14 juillet 2024
- ECLI
- 669640c6f5112d8edd056baa
- Date
- 14 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 ORDONNANCE N° RG 24/00898 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GD3 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, Cyrille VIGNON, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Célia SANDJIVY, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2024 à 13:47 présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [M] [X], dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Franck ABIKHZER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée ayant refusé d'indiquer au début de la procédure la langue qu'elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ; Attendu qu’il est constant que M. [B] [S] né le 15 Août 1987 à [Localité 4] de nationalité Bosnienne a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 24131256M en date du 04 juin 2024 et notifié le 14 juin 2024 à 09h55 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 juillet 2024 notifiée le 12 juillet 2024 à 09h30 Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ; Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ; SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Le risque de soustraction est important, monsieur a fait une tentative d’évasion lorsqu’il été en semi-liberté; aucune garantie de représentation, pas de document d’identité, je vous demande de maintenir Monsieur au centre de rétention administrative. Le consulat de Bosnie est saisi pour une demande d’identification. La personne étrangère présentée déclare :je suis né en Bosnie mais je n’ai pas de nationalité, je suis en couple avec une femme française, j’ai 2 enfants j’ai reconnu ma fille, je n’ai pas pu reconnaître mon fils, j’ai une adresse à [Localité 3], j’ai un récépissé, je travaille pour subvenir aux besoins de ma fille. J’ai déjà été en centre de rétention administrative je sais que je vais resté 90 jours, la Bosnie ne me reconnaît pas, j’ai aucun papier cela fait 30 ans que je suis ne France depuis 1995. J’ai fait des bêtises pour m’en sortir je n’avais pas d’enfant ni de femme à l’époque. Ma femme ne travaille pas, elle a le RSA. Je comprends que je suis sans papier, je suis père de famille, j’ai une femme, j’aimerai retourner en Bosnie faire mes papiers, je sais que je peux faire mieux avancer ma situation sans rester 90 jours au centre de rétention administrative. Observations de l’avocat : Monsieur n’a pas été reconnu par les autorités bosniaques précédemment, il n’y a pas de raison que cela soit le cas aujourd’hui, il peut quitter de lui-même le territoire national est éviter les procédures administratives complexes et inefficaces. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Juge des Libertés et de la Détention : SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Le cas échéant : Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation Attendu que Monsieur [S] est dépourvu de passeport et de tout document d’identification quelconque; que s’il fait état d’une compagne et d’enfant sur le sol français, il ne produit aucun élément concernant ses garanties de représentation; qu’il existe au moins une précédente tentative d’éloignement restée infructueuse; qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour diverses infractions pénales; que sa présence constitue une menace pour l’ordre public; que la prolongation de sa rétention s’impose. PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE , ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [S] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 août 2024 à 09h30; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A MARSEILLE en audience publique, le 14 Juillet 2024 à 12h28 Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention L’interprète Reçu notification le 14 juillet 2024 L’intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 141-2 du Code de larticle L. 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés
- Date
- 14 juillet 2024
Référence
669640c6f5112d8edd056baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA