Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640c6f5112d8edd056bb8
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame PRIOL juge des libertés et de la détention N° RG 24/04772 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCDO Minute n° 24/677 PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION Le 12 juillet 2024 ; Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : Mme [R] [G] née le 04 décembre 1997 à [Localité 2] Détenue : Centre pénitentiaire [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Présent(e), assisté(e) de Maître Me Marie-aude PAULET-PRIGENT DÉFENDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par Mme [R] [G], en date du 02 juillet 2024 , sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte la concernant ; Vu les convocations adressées le 08 juillet 2024 à Mme [R] [G], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 juillet 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré de l'absence de certificat mensuel de maintien de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat Le conseil de Mme [R] [G] fait valoir qu'il n'y a pas eu d'arrêté de maintien en hospitalisation de la part du préfet. Aux termes de l'article L.3213-4 alinéa 1 du Code de la santé publique, "Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités". En l'espèce, Mme [R] [G], détenue, a été admise en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2024. Par arrêté en date du 22 mai 2024, l'hospitalisation complète de l'intéressée au sein de cette unité a été maintenue. Contrairement aux affirmations de son conseil, il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du 17 juin 2024, notifié à Mme [G] le 18 juin 2024, le représentant de l'Etat dans le département a maintenu l'hospitalisation de cette dernière au sein de l'UHSA pour une nouvelle durée de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.3213-4 alinéa 1 précité. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Au fond : - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de fond nécessaires au maintien de l'hospitalisation Le conseil de Mme [R] [G] fait valoir que sa cliente sollicite la mainlevée de l'hospitalisation et son retour en détention faute de réunion des conditions de fond nécessaires au maintien de son hospitalisation. Aux termes de l'article L.3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publique, "Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.". Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, tant le certificat médical mensuel, daté du 10 juillet 2024, que le certificat de situation, daté du 11 juillet 2024, soulignent la persistance des troubles psychiques ayant nécessité l'hospitalisation de Mme [G], une adhésion faible aux soins et thérapeutiques proposées par celle-ci et précisent que toute interruption de soins expose la patiente et son foetus à des mises en danger. Il convient de relever que ces avis médicaux sont suffisamment caractérisés quant aux troubles présentés par la patiente et quant à l'existence d'un danger pour elle-même ou pour autrui nécessitant la poursuite de l'hospitalisation sous les mêmes formes. Dès lors ce moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [G]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé Le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à Mme [R] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 juillet 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République le 12 juillet 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de Mme [R] [G] Le 12 juillet 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3214-3 alinéa 1 du Code de la santé publiquearticle L.3213-4 alinéa 1 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640c6f5112d8edd056bb8
Données disponibles
- Texte intégral
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