Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 13 juillet 2024
- ECLI
- 669640c7f5112d8edd056bc7
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1093 Appel des causes le 13 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03187 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755I2 Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de Maître ANCELET Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [C] [O] de nationalité Algérienne né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lille en date du 1er juin 2022, signifié à parquet le 25 juillet 2023 - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 février 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 février 2023 à 11h30 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 10h00 . Vu la requête de Monsieur [C] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Juillet 2024 à 20h52 ; Par requête du 11 Juillet 2024 reçue au greffe à 16h28, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat choisi du Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me DALIL ESSAKALI. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. J’ai fait un peu le con parce que, je sais pas. J’étais jeune, je voudrais que vous me donniez une chance pour me rattraper. J’ignorais l’OQTF de 5 ans car j’ai pas été au jugement. Je savais pas que j’avais été jugé. Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations : Je m’en rapporte à mes écritures. Je soutiens le défaut de motivation car il y a une erreur d’appréciation sur la situation familiale et personnelle de monsieur. Concernant la période antérieure à la rétention, il y a un défaut de diligences car il y a un arrêt de la Cour de cassation de 2010 et le préfet doit prendre les diligences auprès des autorités consulaires selon le CESEDA. Lors du contrôle, les autorités savaient que monsieur avait été condamné en 2022 par défaut. Monsieur n’était pas présent. Au moment de sa garde à vue, on lui a notifié sa décision et l’enquêteur a saisi le 09 juillet la préfecture qui a avisé la préfecture. Monsieur a été placé au CRA de [Localité 2] le 10 juillet. La saisine date du 11 juillet. La saisine doit être immédiate selon la Cour de Cassation, et en l’espèce elle est tardive. Malgré la prolongation de la garde à vue, monsieur n’a pas vu de médecin alors qu’il en a fait la demande. Si on tient compte de la décision de juin 2022, l’ITF est une peine complémentaire et le préfèt n’est pas obligé de l’appliquer sauf s’il s’agit d’une peine principale. Le préfet peut tenir compte que l’intéressé possède une adresse. Il l’a justifié. Enfin, monsieur est entré à l’âge de 16 ans, et il doit en être tenu compte. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Sur l’absence de motivation, l’arrêté est motivé en fait et endroit. La préfecture a repris les éléments personnels de la situation de monsieur. Ensuite, sur l’absence d’assignation à résidence, monsieur n’a pas de passeport et lors de la garde à vue il n’a pas justifié de son domicile. Il a simplement donné une adresse. La préfecture a vérifié et a constaté que monsieur s’était soustrait à son interdiction du territoire français. Monsieur a également rappelé qu’il voulait rester en France, il n’a donc aucune intention de rentrer dans son pays d’origine. Sur la minorité, cela concerne plus les autorités administratives. Sur les diligences, la Cour de cassation dit que les autorités doivent être saisies dans les 24h et c’est le cas en l’espèce. Je sollicite donc le rejet du recours. Audience suspendue et mise en délibéré à 10h32. MOTIFS Attendu que dans son arrêté de placement en rétention, le préfet du Nord a pris en considération la situation de l’intéressé en droit et en fait ; qu’en effet il relève que monsieur [O] fait l’objet d’une condamnation du tribunal correctionnel de Lille du 1er juin 2022 assortie d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; qu’il a fait l’objet auparavant d’une OQTF du 23 février 2021 puis du 15 février 2023 ; qu’il est noté qu’il est arrivé en France le 15 novembre 2018 et qu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de mineur non accompagné au moment de sa majorité ; qu’il n’a donc pas d’attache familiale stable en France et qu’il est célibataire et sans enfant, le placement en rétention est en conséquence motivé ; Attendu que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 juillet 2024 à 08h45 soit dans les 24 heures du placement en rétention intervenu le 10 juillet 2024 à 10h00, les diligences ont donc été effectuées ; Attendu que dans le cadre de sa garde à vue si l’intéressé a sollicité un examen médical il ressort du procès-verbal que celui-ci n’a pas pu être réalisé en raison de la carence du médecin ; la garde à vue est donc régulière ; Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, qu’en effet il ne dispose pas d’un titre de voyage en cours de validité ni d’une résidence stable puisqu’il indique vivre chez son grand-père et en même temps en concubinage avec madame [G], qu’il ne remplit donc pas les conditions d’une assignation à résidence et que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3214 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [O] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 09 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 h 00 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03187 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755I2 L’intéressé,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
669640c7f5112d8edd056bc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA