Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640c7f5112d8edd056bcc
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT N°24/03006 du 12 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 20/02604 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YAMU AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [J] [I] né le 25 Mars 1965 à [Localité 3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Jean-Gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Localité 2] représentée par Mme [F] (Inspecteur) DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [I] a été victime d’un accident du travail le 29 février 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des [Localité 4]. Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne « épaule droite bloquée – algique après travaux ». Par courrier du 17 octobre 2018, la CPCAM des [Localité 4] a notifié à Monsieur [J] [I] que la date de consolidation de ses lésions avait été fixée au 11 novembre 2018. Par décision en date du 29 novembre 2018, la caisse primaire a conclu à une « limitation des principaux mouvements de l’épaule droite, membre dominant » et a fixé à 8 % le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l’accident dont l’assuré a été victime le 29 février 2016. Par certificat médical de rechute en date du 7 octobre 2019, Monsieur [J] [I] a déclaré une nouvelle lésion consistant en une « impotence du MSD [membre supérieur droit] avec douleurs invalidantes ». Par courrier du 12 novembre 2019, la caisse primaire lui a notifié un refus de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 28 novembre 2019, Monsieur [J] [I] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique. Le docteur [G] [K] a été désigné, avec pour mission de : « Dire si à la date du 07/10/2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 11/11/2018. Dans l’affirmative, préciser si cette rechute nécessitait des soins ». Dans son rapport en date du 6 mars 2020, le docteur [K] a émis un avis défavorable, estimant qu’à la date du 7 octobre 2019, il n’existait pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 11 novembre 2018. Par courrier du 9 juillet 2020, Monsieur [J] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Par requête expédiée le 16 octobre 2020, il a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 4 septembre 2020. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par conseil, Monsieur [J] [I] demande au tribunal de : - infirmer la décision de rejet tacite de la commission de recours amiable ; - juger qu’à la date du 7 octobre 2019 ses symptômes traduisent une aggravation de son état dû à l’accident du travail du 29 février 2016 et survenue depuis la consolidation du 11 novembre 2018 ; - subsidiairement, ordonner aux frais de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 4] la désignation de tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de dire si, à la date du 7 octobre 2019, les symptômes de Monsieur [J] [I] traduisent une aggravation de son état dû à l’accident du travail du 29 février 2016 et survenue depuis la consolidation du 11 novembre 2018 et d’analyser tous les chefs de préjudice afin de qualifier de façon précise l’aggravation dont souffre Monsieur [J] [I] ; En toute hypothèse, - condamner la caisse primaire centrale d’assurance maladie des [Localité 4] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPCAM des [Localité 4] demande pour sa part au tribunal de : - rejeter la demande de prise en charge de la rechute du 7 octobre 2019 ; - rejeter la demande d’expertise ; - rejeter la demande de condamnation de la CPCAM à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes Aux termes des dispositions de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale, « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ». L’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ». Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d'expertises techniques de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l'expert, le juge étant totalement dessaisi de son pouvoir d'appréciation des différentes pièces, médicales ou non, produites aux débats. Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical en raison du caractère équivoque et ambigu de l'expertise, il appartient au tribuanl d'ordonner le cas échéant un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties. En l'espèce, à la question de « Dire si à la date du 07.10.2019 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 11.11.2018. Dans l’affirmative, préciser si cette rechute nécessitait des soins », le docteur [K] a conclu son rapport d'expertise en ces termes : « Non, à la date du 07.10.2019 n’existaient pas de symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 11.11.2018 ». Pour étayer sa demande d’expertise, Monsieur [J] [I] verse notamment aux débats : - un compte-rendu médical établi par le docteur [L] le 3 octobre 2019, - une attestation établie par le docteur [E] le 8 octobre 2019. Ces documents ont toutefois été pris en compte par l’expert qui en a mentionné expressément l’existence dans son rapport et qui précise : « Les examens complémentaires récents du 03.10.2019 et avis spécialisé du 08.10.2019 ne montrent pas d’éléments nouveaux puisque le chirurgien parle d’une récidive ne permettant pas d’intervention réparatrice ». Monsieur [J] [I] produit également : - une attestation établie par le docteur [E] en date du 17 juillet 2020, - une attestation établie par le docteur [E] en date du 5 novembre 2021. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [K], qui sont claires et sans équivoque. Monsieur [J] [I] ne produisant aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du docteur [K], sa demande sera par conséquent rejetée. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [J] [I]. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [I] ; DIT n’avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au 12 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle L.141-1 du Code de la sécurité sociale est déarticle 455 du Code de procédure civile.article L.141-2 du Code de la sécurité socialearticle L.443-2 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640c7f5112d8edd056bcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA