Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 669640c9f5112d8edd056c14
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE N° RG 22/00312 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZMU N°MINUTE : 24/293 Le vingt six avril deux mil vingt quatre Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Madame [S] [F], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière A entendu l’affaire suivante : Entre : Mme [J] [V], Mme [G] [B], M. [R] [B], demandeurs, demeurant [Adresse 2], représentés par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD substituée par Me Cynthia COCHON, avocats au barreau de LILLE D'une part, Et : Société [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [I] [A], agent dudit organisme, régulièrement mandatée Avec : Société [10], mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Le 26 juillet 2018, M. [D] [B], conducteur poids-lourd pour le compte de la société [8], est décédé des suites d’un accident de la route déclaré par l’employeur dans les termes suivants : « - Activité de la victime lors de l’accident : la victime effectuait un transport de [Localité 9] à [Localité 7]. - Nature de l’accident : pour une raison indéterminée, le chauffeur a perdu le contrôle de son ensemble et est venu percuter le terre plein de l’autoroute. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : lésions multiples - Nature des lésions : multiples La victime a été transporté par le SMUR de [Localité 6]. » La copie intégrale de l’acte de décès établi le 1er août 2018 indique « le vingt six juillet deux mille dix huit à seize heures trente minutes, est décédé voie publique A21 à [Localité 11], [D], [P], [L] [B]. » À l’issue de l’enquête administrative diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié en date du 03 octobre 2018 la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a été saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 13 avril 2022 par Mme [J] [V], conjointe de M. [D] [B] ainsi que par Mme [G] [B] et M. [R] [B], enfants de M. [D] [B]. Le 28 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a invité les consorts [B] -[V] à saisir directement le tribunal de céans. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 20 juillet 2022. L’affaire a fait l’objet de six remises avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024. Par conclusions responsives visées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [V], Mme [G] [B] et M. [R] [B] demandent au tribunal de : - juger que leur action engagée est recevable et bien fondée, - débouter la Société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que la Société [8] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, - fixer au taux maximum la majoration de leurs rentes, - fixer au titre du préjudice moral les dommages et intérêts suivants : 75.000€ au profit de Mme [V] [J], veuve [B], 75.000€ au profit de [R] [B] et 75.000€ au profit de [G] [B], - dire que ces indemnités seront versées directement par la CPAM, - condamner la défenderesse à la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des demandeurs, - condamner la société [8] défenderesse aux entiers frais et dépens, - déclarer le jugement opposable à la CPAM du Hainaut et à [10]. Par conclusions in limine litis récapitulatives, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S [8] demande, pour sa part, au tribunal de : - déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V] et Mme [B] car prescrite, - les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes, À titre subsidiaire, - statuer sur ce que de droit sur la question de la faute inexcusable de l’employeur, - dire n’y avoir lieu à majoration de rente compte tenu de la faute de la victime et de l’absence de preuve d’obtention de ladite rente, - réduire à de plus justes propositions la somme sollicitée au titre du préjudice d’affection, - juger la décision commune et opposable à la compagnie [10]. Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la SA [10], demande au tribunal de : À titre principal et in limine litis, - juger irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [J] [V], veuve [B], car postérieure à l’expiration du délai de prescription biennale fixé par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, - la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause, Sur la faute inexcusable, - juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées, - juger que la S.A.S [8] n’avait et ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger, - juger que la S.A.S [8] a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver M. [B] du danger d’accident mortel, En conséquence, - juger que la S.A.S [8] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du 26 juillet 2018. Subsidiairement, - juger que M. [D] [B] a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident et subsidiairement ayant contribué à son préjudice à hauteur de 70%, En conséquence, - juger que la faute inexcusable de M. [D] [B] exclut toute majoration de la rente éventuellement servie à ses enfants [G] et [R] ; ou - juger subsidiairement que la majoration sera de 30% au regard de la part prise par la faute inexcusable de M. [B] dans son accident ; Subsidiairement, - juger qu’en réparation du préjudice moral et d’affection d’[G] et [R] [B], descendants de M. [D] [B], il sera alloué à chacun d’eux la somme de 25.000€. En tout état de cause, - juger qu’[10] ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie. Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en remet à justice quant au bien-fondé du recours et, en cas de reconnaissance de la faute excusable de l’employeur, demande au tribunal de dire lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable et de dire que celui-ci sera tenu de lui rembourser le montant des réparations ainsi accordées sur le fondement des dispositions de l’article L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. Le délibéré de l’affaire a été fixé au 08 juillet 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [J] [V] Aux termes de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime ou ses ayants droits se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière. Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, le prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants et interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les même faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut verse aux débats une notification datée du 03 octobre 2018 indiquant : « je vous informe que le décès qui a suivi l’accident de M. [D] [B] fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. » Mme [J] [V] soutient que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la notification de la clôture de l’enquête administrative et de la notification de la prise en charge de l’accident du travail. Elle estime qu’il ne pouvait courir en l’espèce, la caisse ne justifiant pas l’avoir informée ni de la clôture de l’enquête ni de la prise en charge au titre professionnel de l’accident. Elle indique dès lors qu’au 29 juillet 2021, date de citation de la société [8] à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Douai, la prescription biennale n’était pas acquise puisqu’elle n’avait pas encore commencé à courir. En réplique, la société [8] soutient que le point de départ de la prescription biennale a commencé à la date de l’accident, soit le 26 juillet 2018 et que l’action pénale ne peut être, en l’espèce, retenue comme étant une cause d’interruption du délai de prescription, dans la mesure où, le procureur de la république a fait citer la société [8] à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Douai le 29 juillet 2021, date à laquelle la prescription était déjà acquise. Elle fait enfin valoir qu’au mieux, le point de départ du délai de prescription doit être retenu à la date de prise en charge de l’accident, soit le 03 octobre 2018. La société [10] ajoute que Mme [V] ne peut soutenir qu’elle n’était pas informée de la prise en charge de l’accident au titre professionnel dans la mesure où elle a commencé à percevoir la rente accident du travail, dont elle sollicite à présent la majoration ,et souligne qu’à la suite du courrier de notification de rente, Mme [V] a transmis un RIB. À l’étude du dossier, il n’apparait aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle Mme [J] [V] a effectivement reçu la notification de prise en charge de l’accident au titre professionnel ou la notification d’attribution d’une rente. De la même façon, aucun élément ne permet de constater que Mme [J] [V] a transmis un RIB à réception de la notification d’attribution d’une rente. Le délai de prescription biennale n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où Mme [J] [V] a eu connaissance de la prise en charge de l’accident et a été mise en mesure d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable. Or, en l’espèce, il n’est pas établi que Mme [J] [V] ait eu cette connaissance, à tout le moins, avant le 29 juillet 2021, date à laquelle le délai de prescription s’est trouvé interrompu par la citation de la société [8] à comparaitre devant le tribunal correctionnel de Douai Dès lors, en engageant une action en reconnaissance de faute inexcusable le 13 avril 2022, la prescription biennale n’était pas acquise de sorte que Mme [J] [V] ne peut se voir opposer le délai de prescription et l’irrecevabilité de sa demande. L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] engagée par Mme [J] [V] sera par voie de conséquence déclarée recevable. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable des enfants [G] et [R] [B] Il résulte des articles 2235 du code civil et L.431-2 du code de la sécurité sociale que la prescription de deux ans prévue par le second, soumise aux règles du droit commun, est suspendue pendant la minorité des ayants droits de la victime d’un accident du travail. En l’espèce, [G] [B], née le 29 septembre 2002, et [R] [B], né le 28 mars 2007, étaient âgés respectivement de 15 et 11 ans à la date de l’accident, soit le 26 juillet 2018, dont a été victime leur père, M. [D] [B]. [G] [B] disposait dès lors jusqu’au 29 septembre 2022 et [R] [B] jusqu’au 28 mars 2027 pour engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8]. Dès lors, en saisissant le 13 avril 2022 la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable, la prescription biennale n’était pas acquise pour aucun d’entre eux, de sorte que les enfants [B] ne peuvent se voir opposer le délai de prescription et l’irrecevabilité de leurs demandes. Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] engagée par [G] et [R] [B] sera déclarée recevable. Sur la faute inexcusable de l’employeur En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire. La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n°17-18.712). En l’espèce, alors qu’il conduisait son camion tractant 33 tonnes de sable, M. [D] [B] a été victime d’un accident de la route causé par la rupture du tuyau de frein arrière droit de parc, qui a bloqué immédiatement les roues arrière droites. Une enquête pénale a été diligentée et l’expertise réalisée a mis en évidence une série de manquements sur la base desquels l’entreprise a été poursuivie et condamnée pour homicide involontaire dans le cadre du travail, à raison de ses négligences relevées tant sur le suivi des réparations que sur la mauvaise réparation faite par leur salarié M. [K] [Z], placé sous son contrôle, ayant directement entraîné l’accident et donc le décès de M. [D] [B]. Cette condamnation pénale définitive emporte conscience du danger par l’employeur et abstention de celui-ci à prendre les mesures de prévention des risques utiles de sorte que la faute inexcusable, est caractérisée et doit être retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration de la rente Il résulte de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre et que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. Selon l'article L. 453-1 du code de sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. Il est de jurisprudence constante que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable et que seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. En l’espèce les établissements [8] s’oppose à la demande de majoration de rente formulées par les consorts [B]-[V] arguant que l’accident résulte de la faute de M. [D] [B] en ce qu’il n’avait pas bouclé sa ceinture de sécurité et manifestement pas maîtrisé son véhicule. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la majoration de la rente ne peut être prononcée, les consorts [B]-[V] ne prouvant pas percevoir une quelconque rente. Il ressort de l’enquête diligentée que le 26 juillet 2018, jour de l’accident, M. [D] [B] circulait sur l’autoroute A2 [Localité 5]-[Localité 12], la visibilité était bonne, la chaussée était sèche, et la circulation était fluide. La vitesse était limitée sur cette axe à 110 km/h et l’analyse du chirographeur a permis de constater que le camion roulait au moment de l’accident à 77 km/h. L’analyse du téléphone de la victime a permis d’établir qu’il n’était pas utilisé lors des faits et les analyses sanguines toxicologiques concluaient à l’absence de stupéfiants ou d’alcool. L’expertise ordonnée a permis de conclure avec certitude que la genèse de l’accident était en relation avec la rupture du tuyau de frein arrière droit de parc qui a bloqué immédiatement les roues arrière droites. Cette rupture était attachée à un défaut d’ouvrage et à un non-respect des règles de l’art en la matière. En effet, il ressort des constatations de l’expert que le raccord installé sur le tuyau du frein arrière droit du parc était un raccord de réparation rapide et momentané, inadapté puisque les réparations effectuées sur les tuyaux de freins devaient être faites avec des raccords en laiton et non en plastique. Or l’expert souligne que les deux tuyaux gérant le freinage avaient subi le même type de réparation provisoire, qui ne semblaient pas être récents. Si la société [8] se prévaut du rapport d’expertise indiquant que : « le circuit étant protégé « mécaniquement » en cas de rupture d’air ou d’absence de pression, le ressort du poumon parc a agi immédiatement bloquant le train ARD, ce qui a provoqué une dérive critique du tracteur sur la droite, le conducteur surpris par cette situation a donné brutalement un coup de volant sur la gauche, sans aucune autre action, tel un complément de freinage des freins de service qui aurait pu équilibrer cette situation », pour imputer la responsabilité de l’accident à la victime en raison d’un défaut de maîtrise du véhicule, il convient de relever que l’expert poursuit en indiquant que : « la valeur temporelle de cet incident mécanique a été inopinée et imprévue. Il faut rappeler que le réflexe physiologique d’un individu se trouvant dans un état normal (absence d’alcool, de drogue, médicament ou autres) est de l’ordre de 1 seconde. Ce qui signifie en retenant la vitesse au moment de l’accident environ 70 km/h, une distance de près de 19 mètres, ce qui doit correspondre à la dérive définie par nos soins. Le conducteur n’a pas pu agir sur le circuit de freinage. » afin d’en conclure que M. [D] [B], qui n’a pu agir en raison de ce laps de temps très court, n’a commis aucune faute intentionnelle dans la manœuvre de son véhicule. Par ailleurs, s’il a effectivement été observé que M. [D] [B] n’était pas porteur de la ceinture de sécurité, le projetant ainsi par la fenêtre au moment où le camion s’est couché sur la voie, il n’en demeure pas moins que c’est bien le mauvais entretien du véhicule qui a provoqué l’accident et non l’absence du port de la ceinture, qui elle, n’a eu une potentielle incidence que sur l’issue dramatique de l’accident. Dans ces conditions, l’accident ne résultant d’aucune faute intentionnelle commise par M. [D] [B], les consorts [B]-[V] sont bien fondés à solliciter la majoration de la rente servie au conjoint survivant et à ses enfants, par application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Il convient en outre de rappeler qu’au terme de cet article, en cas d’accident suivi de mort les majorations des rentes servies aux ayants droits sont de droit, sans qu’aucune disposition légale impose d’en justifier. Sur la réparation du préjudice moral M. [D] [B] est décédé à l’âge de 37 ans, laissant sa conjointe, [J] [V], avec qui il était en couple depuis de nombreuses années et pacsé depuis quelques jours ainsi que ses deux enfants [G] et [R] [B], âgés respectivement de 15 ans et 11 ans au moment des faits. En réparation du préjudice moral supporté par Mme [J] [V] et ses deux enfants, [G] et [R] [B], le tribunal trouve dans la cause les éléments suffisants pour leur allouer chacun une indemnité d’un montant de 35.000 euros. Sur l’action récursoire de la caisse Le caractère professionnel de l’accident, non remis en cause dans le cadre de la présente instance, permet à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de se prévaloir des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8]. Sur les autres demandes Sur la déclaration de jugement commun et opposable Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [10], assureur de l’employeur. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner la société [8] à payer aux consorts [B]-[V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déclare le recours de Mme [J] [V] recevable ; Déclare les recours des enfants [G] et [R] [B] recevables ; Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [D] [B] le 26 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ; Ordonne les majorations au taux maximum légal des rentes servies aux ayants droits de M. [D] [B] par la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut ; Condamne la société [8] à payer à Mme [J] [V], [G] [B] et [R] [B] la somme de 35.000 € (trente-cinq mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant des majorations de rentes et des indemnisations ; Condamne la société [8] à verser aux consorts [B]-[V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [8] aux entiers dépens ; Déclare le jugement commun et opposable à la société [10], assureur de l’employeur ; Ordonne l’exécution provisoire ; Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La greffière La présidente N° RG 22/00312 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZMU N° MINUTE : 24/293
Articles de loi cités
article L.431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile.article L. 453-1 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travailarticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 453-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de sécurité sociale que dansarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
669640c9f5112d8edd056c14
Données disponibles
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