Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 10 juillet 2024
- ECLI
- 669640c9f5112d8edd056c18
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier lors des débats : Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 05 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01034 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SV5 PARTIES : DEMANDERESSE Madame [U] [G], née le 07 Janvier 1975 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS La Société MONFORENS FINANCE Dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal Non comparante Monsieur [K] [Z], né le 15 Janvier 1971 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Non comparant EXPOSES DES FAITS Le 7 juillet 2023, Madame [U] [G] et la SARL MONFORENS FINANCE ont régularisé un acte de cession de titres aux termes duquel Madame [U] [G] a cédé la pleine propriété de 1350 parts qu’elle détenait dans la SCI LAUMALI. Le prix de cession a été fixé à la somme de 100 000 € et un crédit vendeur a été consenti aux termes duquel l’intégralité du paiement du prix devait être effectuée au plus tard le 15 octobre 2023. Monsieur [K] [Z] s’est porté caution de la SARL MONFORENS FINANCE. Madame [U] [G] n’a perçu que la somme totale de 55 000 € au moyen de deux règlements du 17 juillet et 27 juillet 2023 et les mises en demeure adressée tant à la SARL MONFORENS FINANCE qu’à Monsieur [K] [Z], en sa qualité de caution, sont demeurées infructueuses. C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 29 février et 19 mars 2024, Madame [U] [G] a fait assigner la SARL MONFORENS FINANCE et Monsieur [K] [Z], caution solidaire, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de les voir solidairement condamnés au paiement: -de la somme de 45 000 € en règlement de l’intégralité du solde des sommes dues au titre de l’acte de cession régulièrement signé par les parties ; - la somme de 5000 €, à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, -la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2024. À cette date, Madame [U] [G], représentée par son conseil, réitère l’intégralité de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé. La SARL MONFORENS FINANCE et Monsieur [K] [Z], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentés à l’audience susvisée. SUR CE Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité des demandes Attendu que la compétence du juge des référés est notamment encadrée par les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ; Qu’aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ; Que par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ; Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ; Qu’il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision; Que dans le cas présent, Madame [U] [G] ne sollicite pas la condamnation solidaire de la SARL MONFORENS FINANCE et de Monsieur [K] [Z] au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur la somme due au titre de l’acte de cession de parts sociales du 7 juillet 2023 mais le paiement de l’intégralité du solde du prix de cession de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande en référé ; Que s’agissant de la demande de dommages-intérêts, si Madame [U] [G] établit bien la défaillance de la SARL MONFORENS FINANCE et de Monsieur [K] [Z] dans leur obligation de paiement, la seule production de pièces démontrant sa situation personnelle de, sans emploi, et disposant pour revenus d’une aide au retour à l’emploi de la CAF ne constitue pas un préjudice en lien de causalité direct et certain avec le comportement fautif des parties en défense ; Qu’il ne sera pas fait droit, en référé, à la demande provisionnelle de dommages-intérêts Sur les demandes accessoires Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [U] [G] qui conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ; PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE MISE À DISPOSITION AU GREFFE EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT DÉBOUTONS Madame [U] [G] de l’intégralité de ses demandes ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les entiers dépens à la charge de Madame [U] [G]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
669640c9f5112d8edd056c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA