Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 11 juillet 2024
- ECLI
- 669640c9f5112d8edd056c4d
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 JUILLET 2024 N° RG 24/00417 - N° Portalis DB22-W-B7I-R4P4 Code NAC : 70E DEMANDERESSE COMMUNE DE [Localité 13], représentée par son Maire en exercice, Monsieur [M] [D], domicilié en cette qualité à [Adresse 14] (Pièce n°30 : Délibération d’habilitation), Représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant et par Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1877, avocat plaidant, DEFENDEURS Monsieur [N] [Z] demeurant [Adresse 12] Madame [O] [C] demeurant [Adresse 12] HORIZON, société civile immobilière, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n°889 683 603, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, Madame [O] [C], gérante-associée ; CRAZY MOMENT, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le n°947 929 683, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [Z], président ; Tous représentés par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, avocat postulant et par Me Jacques-Alexandre BOUBOUTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1587, avocat plaidant, *** Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2024 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, prorogée au 11 Juillet 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 6 août 2014, M. [N] [Z] et Mme [O] [C] unis par un PACS le 17 décembre 2013, ont acquis en indivision leur résidence principale située parcelle AA[Cadastre 9], [Adresse 12], à [Localité 13] Suivant acte authentique du 27 juillet 2019, ils ont acquis la maison individuelle voisine située parcelle AA [Cadastre 11], [Adresse 7]. Ces deux parcelles d’une superficie totale de 2.312 mètres carrés, se trouvent au sein d’un lotissement communal classé en zone urbaine (zone U) par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ; ce lotissement se trouve entouré de zone agricole (zone A) ainsi que de zone naturelle (zone N), dont un secteur correspondant à un parc communal situé au sud du terrain (secteur Ne). Le lotissement se trouve séparé du parc communal par une clôture longeant sa limite sud. Le 24 septembre 2019, les consorts [Z]-[C] ont déposé une déclaration préalable de clôture pour l’élévation d’un mur existant de teinte claire en limite séparative le long de la [Adresse 16], à laquelle le Maire ne s’est pas opposé par un arrêté en date du 17 octobre 2019. Le 14 octobre 2019 les consorts [Z]-[C] ont déposé une première demande de permis de construire pour édifier une troisième maison individuelle. Le permis de construire a été refusé le 12 novembre 2019 aux motifs que la construction projetée ne respectait pas les règles du PLU relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le 2 avril 2020 les consorts [Z]-[C] ont déposé une déclaration préalable de division du terrain en trois parcelles, à laquelle le Maire de [Localité 13] ne s’est pas opposé par un arrêté du même jour. Le 14 avril 2020, les consorts [Z]-[C] ont déposé une nouvelle demande de permis de construire pour édifier la maison projetée sur la parcelle devant être créée et correspondant au n° [Adresse 5] qui leur a été accordé par le maire de [Localité 13] par un arrêté en date du 21 avril 2020. La division des parcelles AA[Cadastre 10] et AA[Cadastre 11] a été réalisée deux ans plus tard suivant procès-verbal du cadastre en date du 3 juin 2022. Quatre parcelles et non trois portant les références AA [Cadastre 1], AA[Cadastre 2] AA[Cadastre 3] et AA[Cadastre 4] ont été créées. Le 11 janvier 2023, M. [N] [Z] a créé la SAS CRAZY MOMENTS dont l’objet social est la promotion et la gestion d’événements pour particuliers et entreprises ainsi qu’au commerce ambulant et la location de véhicules terrestre à moteur. Le siège social est fixé au [Adresse 5]. Les consorts [Z]-[C] ont également créé une SCI dénommé HORIZON. Le 7 février 223, Mme [C] agissant au nom de la SCI HORIZON a déposé en mairie une déclaration de création d’un meublé de tourisme sous l’appellation commerciale LADY POP au sein de la maison située au [Adresse 5]. Des tensions sont apparues suite à l’exercice d’une activité commerciale dans les locaux de la SCI. Les 30 mai et 08 juin 2023, le Maire a fait dresser deux constats par des commissaires de justice relevant des peintures sur les façades et le mur de clôture l’ouverture dans la clôture du parc communal et l’installation d’une caméra de vidéosurveillance filmant le domaine public. Le 03 décembre 2023, Mme [C] agissant au nom de la SCI HORIZON a déposé en Marie une nouvelle déclaration de création d’un meublé de tourisme sous l’appellation commerciale LADY POP 2 au sein de la maison située au [Adresse 7]. Le 19 décembre 2023, le Maire de [Localité 13] a mis en demeure les consorts [C]-[Z] de : Fermer l’établissement LADY POP situé [Adresse 5] et cesser les activités commerciales qui y sont proposées, et rétablir la destination « habitation » et la sous destination « logement » autorisée par le permis du 21 avril 2020,Supprimer les deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6], et les remplacer par une peinture de teinte unie similaire à celle des autres façades ;Supprimer la fresque sur le mur de clôture Nord, et la replacer par la peinture de ton clair unie autorisée par l’arrêté du 17 octobre 2019 de non- opposition à déclaration préalableRetirer la nouvelle clôture Sud et l’Arche, replanter la haie Nord arrachée et implanter le grillage et la haie prévue par le permis du 21 avril 2020, Retirer les clôtures pleines Est et Ouest et implanter les grillages et haies prévus par le permis du 21 avril 220 ; Rétablir la tranchée drainante prévue par le permis du 21 avril 220 ainsi que vous assurer du maintien en pleine terre ou en revêtement perméable d’origine naturelle au mois 40% de la superficie du terrain situé [Adresse 5] soit 267,2 mètres carrés, Supprimer la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 5], filmant le domaine public (parc communal)Supprimer la caméra de surveillance fixée sur la façade nord de l’établissement situé [Adresse 5] filmant le domaine public ([Adresse 16]), sauf à régulariser son implantation par un permis ou à tout le moins une déclaration préalable et la production des autorisations et l’installation de l’affiche exigées par le code de la sécurité intérieure. Le Maire de [Localité 13] a également indiqué qu’il entendait exercer son droit de visite et demandait aux consorts [C]-[Z] de confirmer une date à laquelle cette visite pourrait être organisée. Par courrier en date du 24 janvier 2024, les consorts [Z] [C] ont répondu ne pas se considérer en situation d‘illégalité et ont indiqué qu’ils n’entendaient pas fermer leur établissement ni procéder à une quelconque remise en état. Le maire a effectué une visite le 30 janvier 2024 en présence d’un commissaire de justice et dressé un procès-verbal de constat d’infraction. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2024, la commune de Boissets représentée par son maire en exercice M. [M] [D] a fait assigner M. [N] [Z], Mme [O] [C] la SCI HORIZON et la SAS CRAZY MOMENTS en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 835 du code de procédure civile, L480-4, L480-7, L480-14, L610-1 et R 421-14 et R421-17 du code de l’urbanisme, R111-1, R111-2 et R111-27 du code de l’urbanisme (règlement national d’urbanisme), 2.1, U2 U4,U5,U6 et U8 du plan local d’urbanisme de [Localité 13], L 252-1 et R253-6 du code de la sécurité intérieure, L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile. Elle demande au juge des référés de : Constater les troubles manifestement illicites nés des travaux suivants réalisés sans autorisation sur le terrain [Adresse 8] ( parcelles AA[Cadastre 1],AA[Cadastre 2], AA[Cadastre 3] et AA [Cadastre 4]) : Le changement de destination de la construction pour exploiter une activité commerciale de loirs festifs avec locaux à sommeil, impliquant la modification des façades par la peinture de deux fresques, sans les autorisations d’urbanisme exigées par le code de l’uranisme et en méconnaissance du PLU, La modification des clôtures du terrain, avec la peinture d’une troisième fresque, cette fois-ci sur le mur de clôture Nord, ainsi qu’avec l’ouverture et la modification de la clôture Sud et enfin l’arrachage de la haie nord et l’absence de plantation des autres haies prévues par le permis du 21 avril 2020,La multiplication des aménagements dans les espaces libres aboutissant à une dénaturation excessive des sols et faisant obstacle à l’infiltration des eaux pluviales, L’installation de caméras de vidéoprotection sans les autorisations exigées par le Code de la sécurité publique et au surplus sans respecter les formalités d’information du public, Enjoindre à M. [Z], Mme [C], la SCI HORIZON et la SAS CRAZY MOMENTS de : Fermer l’établissement LADY POP situé [Adresse 5] et cesser les activités commerciales qui y sont proposées et rétablir la destination « habitation » et la sous-destination « logement » autorisée par le permis du 21 avril 2020 ;Supprimer les deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et les remplacer par une peinture de teinte unie similaire à celle des autres façades ; Supprimer la fresque sur le mur de clôture Nord et la remplacer par le peinture de ton clair unie autorisée par l’arrêté du 17 octobre 2019 de non opposition à déclaration préalable, Retirer la nouvelle clôture Sud et l’Arche, replanter la haie Nord arrachée et implanter le grillage et la haie prévus par le permis du 21 avril 2020 ou à tut le moins réinstaller l’ancienne clôture de séparation avec le parc communal,Retirer les clôtures pleines Est et Ouest et implanter les grillages et haies prévues par le permis du 21 avril 220, Rétablir la tranchée drainante prévue par le permis du 21 avril 220, rétablir en pleine terre ou en revêtement perméable d’origine naturelle au moins 40% de la surperficie du terrain soit 267 mètres carrés,Supprimer la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 5] filmant le domaine public, (parc communal) ;Supprimer la caméra de surveillance fixée sur la façade Nord de l’établissement situé 7 bis filmant le domaine public ([Adresse 16]) Dire que ces travaux et aménagements devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard Dire que la fermeture de l’établissement LADY POP situé [Adresse 5] et la cessation des activités commerciales qui y sont proposées devra intervenir à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour après cette date ; Dire qu’il se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte, Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner in solidum les défendeurs aux dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024 après un renvoi ordonné à l’audience du 23 avril 2204. A cette date, la commune de [Localité 13] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que les travaux et aménagements réalisés par les consorts [Z] [C] l’avaient été sans ls autorisations d’urbanisme exigées par le code du l’urbanisme en méconnaissance des autorisations d’urbanisme déjà accordées et en méconnaissance du plan local d’uranisme et du règlement national d’urbanisme. Elle indique que le permis de construire du 21 avril 2020 autorisait la construction d’une maison individuelle décrite comme une résidence principale destinée exclusivement à l’habitation et non à l’hébergement ni à une quelconque activité commerciale à laquelle s’ajoutait un garage de 20,96 mètres carrés constituait une annexe accolée à la maison ainsi que deux places de stationnement extérieures. Elle fait valoir qu’à la place les défendeurs ont aménagé un lieu de fête avec locaux à sommeil dans laquelle ils organisent des séjours all inclusive et proposent des activités telles que pilotage de buggy et trottinettes électriques, escape-game, soirée disco, pole dance, déguisements, machine de jeux d’arcade, jacuzzi et spa, trajet en limousine et karaoké. Elle a mis en avant la destination commerciale de l’activité. Elle a fait valoir que dans le cadre de l’aménagement, les demandeurs avaient réalisé deux fresques peintes sur les façades des propriétés, que ces changements de destination, travaux et aménagements étaient non seulement soumis à autorisation d’urbanisme mais aussi contraires aux PLU et RNU et dont irrégularisables. Elle a également fait valoir que le permis de construire du 21 avril 2020 prévoyait l’installation de grillages et la plantation de haies sur les limites séparatives latérales et de fond de parcelles et qu’en lieu et place les consorts [Z] - [C] avaient arraché la haie Nord, peint une fresque sur le mur de clôture Nord et n’avaient jamais planté les haies ni installé les grillages sur les limites Est et Ouest mais avaient installé des clôtures Est et Ouest pleines. Enfin elle a indiqué que les nombreux aménagements réalisés dans le cadre de l’installation de l’établissement LADY POP avaient abouti à la méconnaissance des règles des articles U5 et U8 du règlement du PLU et dénoncé l’installation de deux caméras de vidéo-protection dans le domaine public. En défense, M. [Z], Mme [C], la SCI HORIZON et la SAS CRAY MOMENTS ont se sont opposés à l’ensemble des demandes et ont demandé la condamnation de la commune de BOISSETS à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions ils ont exposé que la seule méconnaissance d’une réglementation n‘était pas suffisante pour caractériser l’illiceité d’un trouble.et que les mesures prescrites en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ne pouvaient porter une atteinte disproportionne à la liberté individuelle au droit de propriété, à la liberté d’entreprendre et au respect de la vie privée. S’agissant de la destination des locaux, ils ont exposé avoir régularisé la situation en transmettant en mairie le 13 mai 2024 une demande de changement de destination en résidence de tourisme dont le maire de [Localité 13] avait accusé réception. Ils ont fait valoir que le maire de [Localité 13] ne justifiait pas d’un quelconque risque d’atteinte à la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. Ils ont expliqué que le quartier se caractérisait par son hétérogénéité et qu’il n’était justifié d’aucune plainte pénale de riverains. Ils ont exposé que les attestations de riverains datées entre le 6 et le 9 février 2024 et donc établies sur demande du maire faisaient seulement état d’une gêne visuelle relative aux graffitis ou étaient relatives au stationnement ou à des bruits de moteurs d’un véhicule et que les véhicules ne stationnaient plus sur la résidence mais dans un entrepôt depuis le 8 avril 2024. Ils ont fait valoir d’une part qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner la fermeture administrative d’un établissement et d’autre part que les infractions au code de l’urbanisme étaient régies par le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme qui étaient d’ordre public et dont le maire de [Localité 13] n’avait pas suivi la procédure. Les défendeurs ont soutenu que les fresques sur les façades constituaient des oeuvres d’art mural, qu’elles n’étaient pas interdites par le règlement du PLU et ne portaient pas atteinte aux lieux avoisinants. Affirmant qu’elles ne donnaient pas sur la rue, ils ont affirmé qu’il n’existait aucune atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ils ont indiqué que dans un souci d’apaisement ils allaient repeindre la fresque située sur le mur de clôture Nord à leurs frais. En réponse aux moyens relatifs à l’arrachage d’une haie nord, l’absence de plantation de haies ou l’installation de grillages coté Est, Ouest et Sud, ou le retrait de la clôture existante côté sud pour la remplacer par une clôture en bois ils ont exposé que ce type de clôtures n’était pas rendu obligatoire par le PLU, que les voisins des défendeurs avaient exactement les mêmes et que le règlement du PLU en son article U5 n’imposait pas de prévoir des plantations entre les constructions mais seulement aux abords des constructions ce qui était le cas en l’espèce. Ils ont mis en avant l‘absence de toute démonstration d’une dénaturation excessive des sols, soutenu qu’il existait bien une tranchée drainante réalisée sur le terrain et indiqué que le terrain présentait un sol constitué de grave minérale perméable et de terre végétale , qu’en tout état de cause la commune ne démontrait pas en quoi le pourcentage de 40% de sol perméable ne serait pas respecté en l’espèce. A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 11 juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile le juge du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. L’illicéité d’un trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. Le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent pour statuer sur l’action d’une commune tendant à la fermeture d’un établissement, ce qui impliquait la vérification de la conformité des travaux aux règles de l’urbanisme, dès lors que la connaissance du litige relève au fond du juge répressif, qui appartient au même ordre de juridiction. Sur le changement de destination de l’immeuble situé [Adresse 5] et les fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et sur le mur de clôture Nord L’article R 111-2 du règlement national d’urbanisme dispose que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter attente à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». L’article R421-17 du code de l’urbanisme dispose que « doivent être précédées d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R 421-16, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivantes : Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement,Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous destination d’une même destination prévues à l’article R151-28. Aux termes de l’article R151-27 du code de l’urbanisme « les destinations des constructions sont : 2°) habitation 3°) commerce et activités de service .» L’article U2 du règlement du PLU de [Localité 13] dispose que dans l’ensemble de la zone sont interdites : « Les constructions ou installations qui par leur nature, leur importance, leur aspect extérieur sont incompatibles avec la santé, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage » Le permis de construire du 21 avril 2020 a autorisé la construction d’une maison individuelle décrite comme une « résidence principale » de cinq pièces dont 4 chambres destinée à l’habitation. Or il est constant au vu des pièces produites (publication facebook du 9 novembre 2023) que la maison sert de lieu d’exercice à une activité commerciale d’organisations de séjours avec prestations de loisirs à l’intérieur et au départ de l’établissement. Cela n’est d’ailleurs pas contesté en défense puisque Mme [C] a souhaité régulariser le changement de destination par le dépôt d’une déclaration de changement de destination le 16 mai 2024 (pièce 3 en défense). Le maire a formé opposition à cette déclaration préalable le 20 mai 2024 (pièce 41 en demande). Dès lors que la destination de l’immeuble n’est pas celle pour laquelle le permis de construire a été délivré en contravention manifeste avec les dispositions de l’article R421-17 du code de l’urbanisme l’existence d’un trouble manifestement illicite est démontré. Il excède les compétences du juge des référés de se prononcer sur le caractère régularisable ou non de la situation au regard de l’article R 111-2 du règlement national d’urbanisme et U2 du règlement du PLU de [Localité 13]. Il conviendra en conséquence d’ordonner la fermeture de l’établissement et la cessation des activités commerciales proposées s’exerçant dans les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 13] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision jusqu’à régularisation éventuelle ou décision au fond. Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée dès lors qu’elle est la seule à permettre le respect des règles d’urbanisme. Elle sera assortie d’une astreinte dès lors que les défendeurs n’ont pas déféré à la précédente mise en demeure du Maire du 19 décembre 2023. Les fresques peintes sur la façade représentent pour l’une : sur l’entièreté de la façade ouest de la maison du [Adresse 7] des personnages MARIO BROS , une panthère rose, un logo du groupe The Rolling Stones et portant les mentions Bienvenue chez Lady POP et « au cœur de VIP » « Sexy ». sur l’entièreté de la façade est de la maison située [Adresse 12] représentant un grand logo du groupe The Rolling Stones, l’exclamation WOW ! une représentation de Marylin Monroe et des graffitis. Ces fresques qui modifient l’aspect extérieur du bâtiment étaient soumises à déclarations préalables. Situées au cœur d’un quartier résidentiel composé de pavillons, elles sont manifestement incompatibles avec le caractère du voisinage au sens de l’article U2 du règlement du PLU de [Localité 13]. Il conviendra donc d’ordonner leur suppression, seule mesure de nature à permettre une remise en état. Une astreinte sera prononcée. Sur la fresque sur le mur de clôture Nord L’article R421-12 du code de l’urbanisme dispose que « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située (…) dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ». L’article 2.1 des dispositions générales du PLU de [Localité 13] dispose à cet égard que « L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable ». L’article R 111-27 du code de l’urbanisme permet au maire de s’opposer aux travaux « de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ». L’article U4 du règlement du PLU de [Localité 13] dispose que « Clôture et portails Les clôtures en limite séparatives ne dépasseront pas 2.00 mètres de haut, elles seront constituées d’une haie végétale d’essences locales, doublées ou non d’un grillage (souple ou rigide). » L’arrêté du 17 octobre 2019 de non opposition à déclaration préalable de clôture autorisait les consorts [C]-[Z] a construire un mur de clôture Nord de couleur clair et unie. La description du projet était en effet la suivante : « Elévation d’un mur existant, façade avant avec chapeaux et enduit (couleur clair hauteur de moins de 2 mètres). Il n’est pas contesté qu’une grande fresque colorée a été peinte sur la clôture. Cette fresque est tout comme les peintures sur les façades, incompatible avec le caractère du voisinage. Ce manquement à l’autorisation donnée qui méconnait au surplus les prescriptions de l’article U2 du règlement du PLU constitue un trouble manifestement illicite. M. [Z] et Mme [C] indiquent être prêts à faire repeindre le mur. Si ils produisent bien la facture d’un peintre, il n’en demeure pas moins que la fresque était toujours présente au jour de l’audience. Il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite en ordonnant la suppression de la fresque. Une astreinte sera prononcée. Sur l’ouverture et la modification de la clôture sud, sur les aménagements dénaturant les espaces libres et supprimant la tranchée drainante La juridiction des référés est compétente sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en cas de trouble manifestement illicite. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité du trouble. Or la commune de [Localité 13] ne démontre pas que les manquements aux règles d’urbanisme invoqués aient causé une perturbation distincte de la violation des règles de droit de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de ces demandes. Sur l’installation de caméras de surveillance sans autorisation L’article L 252-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que « l’installation d’un système de vidéo protection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l’Etat dans le département et, à [Localité 15], du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéo protection ». En l’espèce, l’installation de deux caméras de surveillance n’est pas contestée. La présence d’une bande noire mise en avant par les défendeurs pour justifier que le domaine public n’est pas filmé est insuffisante dès lors qu’il n’existe aucune garantie sur la permanence de cette bande. Si l’autorisation a été demandée le 13 mai 2024, il n’est pas démontré à l’audience qu’elle ait été accordée. La suppression des caméras de surveillance jusqu’à l’obtention de l’autorisation sera ordonnée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la fermeture de l’établissement LADY POP situé [Adresse 5] et la cessation des activités commerciales qui y sont proposées jusqu’à régularisation administrative ou obtention d’une décision au fond dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; ORDONNONS la suppression des deux fresques peintes sur les façades des [Adresse 6] et sur le mur de clôture Nord et leur remplacement par une peinture de ton clair unie dans un délai de deux mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; ORDONNONS la suppression de la caméra de surveillance fixée sur la tonnelle du jardin du [Adresse 5] ainsi que celle de la caméra fixée sur la façade Nord de l’établissement situé [Adresse 5] jusqu’à l’obtention d’une autorisation dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ; CONDAMNONS in solidum M. [Z], Mme [C], la SCI HORIZONS et la SAS CRAZY MOMENT à verser à LA COMMUNE DE BOISSETS représentée par son Maire en exercice M. [M] [D] la somme de 2 .000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum M. [Z], Mme [C], la SCI HORIZONS et la SAS CRAZY MOMENT aux dépens. RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
669640c9f5112d8edd056c4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA