Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 15 juillet 2024
- ECLI
- 669640caf5112d8edd056c84
- Date
- 15 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/05500 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRZ MINUTE: 24/1409 Nous, Aliénor CORON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [X] né le 22 Décembre 1997 Domicile Indéterminé en Région Parisienne SUR [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3] Présent (e) assisté (e) de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office Présence de l’interprète en langue ARABE, Madame [F] [W] qui prête serment à l’audience PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent INTERVENANT CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 12 juillet 2024 Le 05 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [X] . Depuis cette date, Monsieur [V] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3]. Le 10 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 juillet 2024. A l’audience du 15 juillet 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [V] [X], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 12 juillet 2024, que Monsieur [V] [X], patient connu du secteur psychiatrique suite à une précédente hospitalisation en lien avec des faits d’exhibition sexuelle, a été hospitalisé après avoir tenu des propos délirants au commissariat de police alors qu’il avait été placé en garde à vue pour non-respect de ses obligations judiciaires. Les certificats médicaux évoquent une bizarrerie de contact, une désorganisation psychique majeure, des éléments dissociatifs ainsi qu’une anosognosie. Il n’apparaît pas au courant des modalités de son suivi. Il ressort de l’avis médical motivé que son discours est pauvre et que l’anosognosie est marquée. A l’audience de ce jour, Monsieur [V] [X] a indiqué ne pas savoir pourquoi il était hospitalisé. Il a dit se sentir beaucoup mieux et souhaiter sortir de l’hôpital. Il a précisé travailler dans le bâtiment. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [X] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 15 juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Aliénor CORON Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
669640caf5112d8edd056c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA