Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 juillet 2024
- ECLI
- 669640ccf5112d8edd056ca5
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT Jugement du 09 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT N° de MINUTE : 24/01444 DEMANDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Doris ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286 DEFENDEUR S.A.R.L. [11] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141 CPAM DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 21 Mai 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Doris ASSOGBA, Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [P] a été engagé en qualité d’ouvrier d’atelier et de pose à l’éxtérieur par la SARL [11] (ci-après “la [11]”) à compter du 7 juin 2010. Il a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2021. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le jour même, l’accident s’est produit [Adresse 4] sur le lieu de travail habituel du salarié. Aux termes de cette déclaration, “Mr [P] changeait la lame d’une machine - n’a pas attendu que la lame s’arrête et a voulu l’arrêter manuellement avec sa main”. La victime a été blessée à deux doigts, les lésions étant des coupures profondes et a été transporté à l’hôpital [9] de [Localité 6]. Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021par un médecin du service de chirurgie orthopédique de cet hôpital mentionne “section tendon extenseur majeur et annulaire droit”. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après “la CPAM”). A l’issue de la visite de reprise du 14 avril 2022, le médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude. Par lettre du 27 avril 2022, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions au 18 avril 2022. Par lettre du 16 novembre 2022, M. [P] a saisi la CPAM d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par lettre du 1er février 2023, la CPAM a informé M. [P] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal. Par requête reçue le 13 janvier 2023, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 janvier 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet de deux renvois aux audiences du 6 septembre 2023 et 19 décembre 2023 avant d’être retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. M. [P], présent et assisté par son conseil, par des conclusions en réplique n°3 demande au tribunal de: - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [11], dans l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2021 ; - désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices ; - à titre subsidiaire, réparer son entier préjudice qu’il estime à 50.000 euros ; - en tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il doit bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable posée par l’article L. 4131-4 du code du travail. Il ajoute que la conscience du danger par l’employeur résulte en l’espèce du document unique d’évaluation des risques, d’une attestation de suivi du 28 septembre 2021 établie par la médecine du travail à la suite d’un premier accident du travail survenu le 18 mai 2021. M. [P] soutient que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention pour éviter le second accident du travail. Il fait valoir à ce titre que la [11] n’a pas tenu compte des prescriptions de la médecine du travail, que les équipements de travail sont défectueux et les outils de protections inexistants ou inefficaces, qu’il n’existe aucune institution représentative du personnel en place alors même que l’entreprise compte plus de 11 salariés et que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été établi dans les conditions réglementaires. Par conclusions n°3, déposées et soutenues oralement à cette audience, la [11], assistée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, débouter M. [P] et la CPAM de toutes leurs demandes ; - à titre subsidiaire: - si M. [P] perçoit une rente, limiter le recours de la CPAM au remboursement de la majoration de rente calculée sur la base du taux opposable à l’employeur, - débouter M. [P] de sa demande de liquidation des préjudices en lien avec son accident du travail du 26 novembre 2021 à hauteur de 50.000 euros ; - ordonner une expertise pour évaluer les préjudices de M. [P] en lien avec son accident du travail du 26 novembre 2021 ; - en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle indique que l’accident du travail du 18 mai 2021 n’a aucun rapport avec l’accident du travail objet de la présente procédure, que l’accident du travail du 26 novembre 2021 n’a rien à voir avec une quelconque manipulation, que l’avis d’aptitude du 28 septembre 2021 sur le port de charge lourde ne caractérise pas la conscience d’un danger lié à la lame de la scie à double tête, que M. [P] a eu un geste inconsidéré et qu’il reconnaît lui-même son erreur, que la machine en cause était parfaitement conforme. Il ajoute que des gants ont bien été remis à M. [P], que celui-ci n’est pas un simple ouvrier mais un compagnon professionnel position 2 et que s’agissant de l’absence d’institutions représentatives du personnel, un PV de carence à été produit et que cette absence n’a aucun lien avec l’accident du travail du 26 novembre 2021. La CPAM de [Localité 10], représentée par son conseil s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, “L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.” Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe à la victime ou ses ayants droits de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur la présomption de faute inexcusable Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.” En l’espèce, M. [P] sollicite le bénéfice de cette présomption indiquant que dans les suites de son premier accident du 18 mai 2021, s’étant grièvement blessé au pouce et à l’index de la main gauche, le médecin du travail avait remis à l’employeur une attestation de suivi du 28 septembre 2021. Il ressort de la déclaration d’accident du travail du 24 juin 2021 relative au premier accident de travail de M. [P] survenu le 18 mai 2021 que “M. [P] revenait du bureau, un de ces collègue lui a demandé de l’aider pour tourner un vitrage, pour aider rapidement il n’a pas remis ses gants. Le vitrage lui a échappé et glissé dans les mains”. Il en est résulté une coupure à la main. Comme le relève M. [P] qui vise dans ses écritures le document unique d’évaluation des risques qui n’est pas versé aux débats, le risque auquel il était exposé à l’occasion de ce premier accident du travail avait trait à la manutention d’un vitrage. S’agissant de l’accident du travail en cause survenu le 26 novembre 2021, le risque auquel était exposé le salarié était un risque de coupure liée à l’utilisation d’une scie à double tête. Les risques en cause dans les deux accidents du travail évoqués par le demandeur n’étant pas identiques, il ne peut par conséquent pas bénéficier de la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail. Sur la conscience du danger Contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures, l’appréciation de la conscience du danger n’est pas celle que l’employeur a eue réellement (appréciation in concreto) mais celle qu’il aurait dû avoir (appréciation in abstracto). Cette conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir dans son secteur d'activité un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les compétences et les connaissances techniques de l'employeur, son expérience, les compétences et le savoir-faire du salarié. En l’espèce, si la [11] ne verse pas aux débats le document unique d’évaluation des risques, il ressort du constat d’huissierétabli le 16 mai 2022 que sont apposées sur la machine de marque Emmegi modèle “Electra 550" à l’origine de la blessure de M. [P] différentes étiquettes dont une collée sur la face avant de l’armoire électrique portant la mention “Attention à vos mains”. Par conséquent, le risque de coupure de la main par l’utilisation de la scie à deux têtes était bien identifié par l’employeur. Aux termes de l’attestation de suivi du 28 septembre 2021 remise à l’employeur dans les suites du premier accident du travail subi par M. [P], la médecine du travail a formulé les préconisations suivantes: “privilégier la gestion et le suivi - éviter le port de charges égal et ou supérieur à 10 kilos et utiliser les outils et les machines de levage”. Une nouvelle visite par le médecin du travail était fixée courant décembre 2021. Les préconisations de la médecine du travail figurant sur l’attestation de suivi du 28 septembre 2021 avait donc vocation à s’appliquer pendant un mois et demi. Il est constant que l’employeur était conscient du premier accident du travail subi par M. [P] le 18 mai 2021 et de ses conséquences, soit des coupures à la main mais également des préconisations de la médecine du travail dans les suites de cet accident qui outre les risques liés au port de charges, a recommandé de cantonner M. [P] prendant un mois et demi à la gestion et au suivi de la production. La [11] était donc consciente du danger d’affecter M. [P] à des tâches en lien direct avec la production pendant ce laps de temps. Il sera jugé que la [11] avait bien conscience du danger en cause dans l’accident du travail de M. [P] subi 26 novembre 2021 résultant à la fois du risque inhérent à l’utilisation d’une scie mais également à l’affectation de M. [P] à un poste en lien direct avec la production des matériaux fabriqués par cette société jusqu’à la prochaine visite fixée par la médecine du travail. Sur les mesures prises pour assurer la sécurité des salariés M. [P] indique qu’à sa reprise à la suite de son premier accident du travail, il n’a pas bénéficié d’un repositionnement sur un poste de gestion et de suivi. M. [P] verse aux débats un extrait de son dossier médical de la médecine du travail dans lequel celui-ci indique qu’à sa reprise en septembre 2021, il a travaillé encore plus pour rattraper le retard pris depuis le mois de mai 2021 et précise que la société l’a pas “changé de boulot”. Au contraire, l’employeur indique qu’eu égard à l’avis d’aptitude de la médecine du travail, une nouvelle organisation de travail de M. [P] a été mise en place à sa reprise de travail. Aux termes d’une attestation de M. [N] [T], responsable technique de la [11] du 20 mai 2022, celui-ci indique: “Suite au rapport du médecin de la médecine du travail ayant eu lieu après le 1er arrêt accident du travail de M. [P], j’ai eu une discussion avec M. [P]. Lors de cette discussion, il a été convenu que désormais, pour sa propre sécurité, il se consacrerait à la gestion de l’atelier. M. [P] restait alors dans son environnement habituel mais avec une adaptation de ses tâches suite aux recommandations du médecin du travail. J’ai ensuite été en faire part à ses collègues, pour qu’ils le relai lors des ports de charges. Il était aussi présent lorsque j’ai donné ces recommandations”. Aux termes d’une attestation du 13 septembre 2023, M. [F] [H], salarié de la [11] depuis le 1er septembre 2021 indique: “Je certifie que depuis ma prise de poste en septembre 2021, jusqu’à l’accident de M. [P], celui-ci occupait essentiellement le poste de débit au sein de l’atelier de menuiserie dans l’entreprie [11]. [...]” Il est constant que l’accident du travail est intervenu alors que M. [P] travaillait sur une scie double tête. Il est donc établi que l’employeur a maintenu M. [P] sur des tâches opérationnelles dans l’atelier de production alors que la médecine du travail préconisait pendant une courte période de privilégier des tâches de “gestion ou de suivi”. Si l’employeur indique avoir réorganisé le travail à la reprise de M. [P], cette réorganisation s’est avérée insuffisante pour prévenir le risque de survenance d’un nouvel accident du travail en lien direct avec l’activité de production de la société. L’embauche d’un autre salarié en la personne de M. [H] justifiée selon l’employeur pour la réalisation des travaux incombant à M. [P] et impliquant le port de charges n’a pas d’incidence sur la caractérisation de la faute de la [11] dès lors que M. [P] n’a pas été déchargé de tâches opérationnelles à sa reprise de travail. La question de la faute de la victime résultant du changement d’une lame de scie encore en mouvement évoquée par l’employeur ne permet pas d’exonérer celui-ci de sa responsabilité dès lors qu’il est établi que la [11] n’a pas mis en place une organisation de travail de nature à assurer la sécurité de son salarié à sa reprise de travail, faute ayant concurru à la survenance du dommage. Sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens développés par M. [P], il convient donc de faire droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 26 novembre 2021. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la réparation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L’indemnisation forfaitaire de chacun des postes de préjudices à hauteur de 5.000 sollicitée par M. [P] n’est pas fondée. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, déjà cité, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM de [Localité 10] et dire qu’elle pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la [11]. Compte tenu de la guérison de M. [P], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la [11] visant à limiter le recours de la CPAM au remboursement de la majoration de rente calculée sur la base du taux opposable à l’employeur. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. La société [11] sera également condamnée à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal , statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que l'accident du travail dont M. [P] a été victime le 26 novembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [11] ; Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL [11] visant à limiter le recours de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] au remboursement de la majoration de rente calculée sur la base du taux opposable à l’employeur ; Avant dire droit sur la réparation du préjudice, ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder, le docteur [K] [Y] , [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] Lequel aura pour mission après voir examiné M. [P], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit : A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Décrire, à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l'état séquellaire,l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,Dresser un bilan situationnel en précisant l'incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant l'accident, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l'accident sur l'évolution de cette situation: reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit,Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Evaluer le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation). Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 8 novembre 2024 ; Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ; Fixe à la somme de 1 300 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 septembre 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du mardi 10 décembre 2024 à 11 heures - 7ème étage salle G [Adresse 8] [Adresse 8] ; Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ; Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ; Condamner la SARL [11] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [11] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail.article L. 4131-4 du code du travail. Il ajoute que laarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
669640ccf5112d8edd056ca5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA