Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640ccf5112d8edd056cae
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 610 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03944 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HV7 AFFAIRE : Mme [F] [U] (Me Christophe GARCIA) C/ MAIF (Me Charlotte LOMBARD) - CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] ( ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 9] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************ Le 2 décembre 2021 à [Localité 8], Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 1984, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] [N] afin de la réaliser et a alloué à Madame [U] une provision de 2.300 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 16 février 2023. Par actes des 27 mars et 3 avril 2023 assignant la société MAIF, le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [U] demande au tribunal de : - CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 5.827 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.300 € - CONDAMNER la MAIF au paiement d’une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire (900 €) et distraits au profit de Maitre Christophe GARCIA - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées le 5 septembre 2023, la société MAIF demande au tribunal de : - ÉVALUER le préjudice subi par Madame [F] [U] à la somme de 6 100 €, dont à déduire la provision versée de 2 300 €, soit un solde de 3 800 € - DÉBOUTER la requérante de ses plus amples demandes - STATUER ce que de droit concernant les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. Le CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignés, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 2 décembre 2021, Madame [U] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF. Le droit à indemnisation de Madame [U] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Madame [U] étant plein et entier, la société MAIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] [N] l’accident a causé à Madame [U] des cervicalgies et des lombalgies. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 2/12/2021 au 21/12/2021 - DFT à 25 % du 2/12/2021 au 2/01/2022 - DFT à 10 % du 3/01/2022 au 2/05/2022 - Consolidation : 2/05/2022 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [U], âgée de 36 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il sera alloué à Madame [U] pour ce poste de préjudice la somme de 527 euros qu’elle sollicite. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 900 euros, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA. La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MAIF à payer à Madame [F] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 527 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée de 2.300 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 8] ; REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société MAIF aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 900 euros, distraits au profit de Maître Christophe GARCIA ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640ccf5112d8edd056cae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA