Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640cdf5112d8edd056cc5
- Date
- 12 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Juin 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02668 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANF PARTIES : DEMANDERESSE Société TRANSPORTS DU PAYS DE L’ETOILE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS L’UL CGT D’[Localité 4] ET SA REGION, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [D], né le 28 juin 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] Monsieur [B] [A], né le 08 janvier 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Tous trois représentés par Maître Léa TALRICH de l’AARPI KARAA, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSES DES FAITS Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, délivrés sur autorisation, la société Transports du pays de l’Etoile a fait assigner à heure indiquée l’union locale CGT, M. [G] [D] et M. [B] [A] afin d’obtenir la constatation de leur exercice illégal du droit de grève, leur expulsion et leur évacuation sous astreinte de son dépôt d’autobus de [Localité 6] et de son site de tramway à [Localité 4] et leur condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût des procès-verbaux de constat. A l’audience du 3 juin 2024, la société Transports du pays de l’Etoile s’est désistée de toutes ses demandes. L’union locale CGT, M. [G] [D] et M. [B] [A] ne se sont pas opposés au désistement de la société Transports du pays de l’Etoile mais ont sollicité le paiement de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. SUR CE Le désistement de la société Transports du pays de l’Etoile, auquel l’union locale CGT ainsi que M. [G] [D] et M. [B] [A] ne s’opposent pas, sera constaté. L’équité et les circonstances du litige n’exigent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la société Transports du pays de l’Etoile ayant pris l’initiative de cette procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort, Constate le désistement de la société Transports du pays de l’Etoile ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société Transports du pays de l’Etoile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640cdf5112d8edd056cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA