Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 13 juillet 2024
- ECLI
- 669640cdf5112d8edd056cda
- Date
- 13 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/05476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMU COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/05476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMU MINUTE N° RG 24/05476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMU ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 13 Juillet 2024, Nous, Caroline CONDEMINE, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 4] assisté de Me Sandrine BERESSI , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [S], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Sandrine BERESSI , avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W] non autorisé à entrer sur le territoire français le 01/07/24 à 12:47 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 01/07/24à 12:47 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 13 Juillet 2024, en relevant notamment que Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W] a présenté, lors de son arrivée en provenance de Grèce, une carte d'identité polonaise falsifiée, qu'il est de nationalité syrienne et a déposé une demande d'asile en Grèce ; Attendu que par saisine en date du 13 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.222-2 (L.342-4) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut," à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ", autoriser le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours ; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l'autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ; Que Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W], à l'audience de ce jour, a déclaré qu'il voulait se rendre en Allemagne où il a de la famille et ne veut retourner ni en Grèce ni en Syrie; Qu'il a fait l'objet d'une décision de la préfecture le 2 juillet 2024 lui interdisant de circuler dans l'espace Schengen; que l'administration assure être dans l'attente de l'accord des autorités grecques pour la réadmission et avoir suspendu le réacheminement de l'intéressé dans l'attente de cet accord; Qu'il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le 5 juillet 2024 pour une durée de huit jours le maintien en zone d'attente de l'intéressé, l'administration n'a pas accompli les diligences nécessaires pour assurer le rapatriement de l'intéressé en l'absence de la la moindre diligence en vue d'obtenir cet accord, ou de nature à permettre le réacheminement de Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W], et ce depuis le 2 juillet 2024 ; Qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la requête de l'administration ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur Xsd [M] [V] alias [O] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [3]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 13 Juillet 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/05476 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSMU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....13 Juillet 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....13 Juillet 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 13 juillet 2024
Référence
669640cdf5112d8edd056cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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