Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 3 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669640cff5112d8edd056d2e
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 2 691 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 3 ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 14 Juin 2024 GROSSE : Le 12 Juillet 2024 à Me Fabien BOUSQUET à Me Fabien PEREZ EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3X5L PARTIES : DEMANDERESSE La S.A.S. MINITOUL dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la S.C.I [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE La S.A.S. RAFAEL dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, avocats au barreau de MARSEILLE DENONCES : La Société CRCMM DE MEDITERRANNE Faisant election de domicile chez CRÉDIT MARITIME LA MÉDITERRANNÉE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal non comparante La S.A. FRANCE BOISSONS DU SUD EST Faisant election de domicile chez Maître [M] [E] Huissier dont l’office est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal non comparante La S.A. CIC EST Faisant election de domicile chez CIC [Localité 10] CANEBIERE dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE: Le 3 mai 1996, la SCI [Adresse 9] a donné en location à la SARL YODA un local commercial situé [Adresse 1]. Suivant acte du 15 janvier 2023, la SARL YODA a vendu le fonds de commerce avec droit au bail à la SARL POINTE ROUGE dont les parts sociales ont été cédées par acte du 30 janvier 2017 à la société RAFAEL. Suivant acte du 29 juillet 2021, la SAS MINITOUL a acquis la pleine propriété des biens de la société [Adresse 9]. N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SAS MINITOUL a fait délivrer à la société RAFAEL un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 juin 2023. C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 2 août 2023, la SAS MINITOUL a fait assigner la SAS RAFAEL, aux fins d’obtenir: -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, la condamnation de la SAS RAFAEL à libérer immédiatement les lieux loués et à défaut de libération dans le délai précité, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ; -le paiement d’une somme provisionnelle de 14 329,25 € au titre de la reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 20 juillet 2023 ; -le paiement de la somme provisionnelle de 25 752 € à titre de provision sur la dette locative correspondant au loyer des 2ème et 3ème trimestres 2023 ; -la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du la SAS RAFAEL à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux; -le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024. A cette date, la SAS MINITOUL, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de ses dernières conclusions auxquelles il sera renvoyé et sollicite : -qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS RAFAEL à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 329,25 € qui procède d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 20 juillet 2023 pour laquelle elle saisira le juge du fond ; -le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS RAFAEL et notamment de la demande de suspension des effets de la clause résolutoire dans la mesure où elle n’exploite plus le fonds de commerce qui n’est plus entretenu ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et de la résiliation du bail liant les parties ; -la condamnation de la SAS RAFAEL à libérer immédiatement les lieux loués et à défaut de libération des lieux, son expulsion immédiate ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire ; -la condamnation de la SAS RAFAEL au paiement des sommes suivantes : 26916 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 27 mai 2024,une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité majorée des charges ;2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de mise à exécution. La SAS RAFAEL, l’intermédiaire de son conseil, développe à l’audience ses dernières conclusions et sollicite voir constater que l’intégralité du commandement de payer pour la somme de 39 429 € a été payé, sollicite l’octroi de délais de paiement les plus larges, la suspension de la clause résolutoire, faisant valoir les efforts financiers effectués pour s’acquitter de sommes importantes et son engagement à céder son fonds de commerce. Elle conclut à la condamnation de la SAS MINITOUL à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. SUR QUOI, Attendu qu’il convient de constater le désistement d’instance de la SAS MINITOUL de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS RAFAEL à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 329,25 €, qui procède d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 20 juillet 2023 ; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites et notamment du contrat de bail en date du 3 mai 1996, différents actes de cession et du commandement de payer du 2 juin 2023 que la SAS RAFAEL se trouvait débitrice à cette date de la somme de 24 516 € au de l’arriéré locatif correspondant au loyer du 1er et 2ème trimestre 2023 ; Que la SAS RAFAEL, à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance du commandement de payer ; Qu’en effet, ressort des pièces versées aux débats la preuve que la SAS RAFAEL s’est acquittée du paiement de la somme de 39 246 € par virement du 18 décembre 2023 à la SAS MINITOUL ; Que pour autant, l’affirmation selon laquelle elle avait déjà procédé à un règlement de 12 258 le 20 juillet 2023 n’est étayée par aucune pièce probante ; Qu’en tout état de cause, quand bien même ce paiement intervenu à cette date, la SAS RAFAEL ne justifie pas du règlement de l’arriéré locatif à l’échéance du 3 juillet 2023 de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail ; Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la SAS RAFAEL se trouve débitrice des loyers des 1er et 2ème trimestre 2024 ; Qu’il convient de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 26 916 € au titre de cet arriéré locatif ; Attendu que s’il est démontré par les différents procès-verbaux de constat versé aux débats que le fonds de commerce dénommé « L’Exception » n’est manifestement plus exploité depuis décembre 2023, il apparaît que le montant de la dette, les paiements effectués par la SAS RAFAEL, la régularisation par cette dernière d’un acte de cession conditionnelle de fonds de commerce en date du 7 mai 2024, versé aux débats, et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement ; Qu’il convient en conséquence d’accorder les délais prévus par l’article 1343-5 du Code Civil; Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif et d’ordonner, et, en cas de défaut de paiement d’une mensualité d’apurement de la dette ou d’un loyer échu, l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ; Qu’il y a lieu de dire qu’en cas de défaut de paiement d’une mensualité d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la SAS RAFAEL sera condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ; Attendu qu’il convient de condamner la SAS RAFAEL au paiement de la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS MINITOUL de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SAS RAFAEL à lui payer à titre provisionnel la somme de 14 329,25 € qui procède d’une reconnaissance de dette avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 20 juillet 2023 ; CONDAMNONS la SAS RAFAEL à payer à la SAS MINITOUL la somme de 26 916 € à titre de provision sur la dette locative des 1er et 2ème trimestre 2024 ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial situé en date du 3 mai 1996 liant les parties ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 3 mai 1996 ; DISONS que la SAS RAFAEL pourra se libérer de la dette de 26 916 € en 24 mensualités de payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière mensualité étant majorée du solde ; ORDONNONS à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’EXPULSION de la SAS RAFAEL et de tout occupant de leur chef, avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier si nécessaire ; DISONS qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNONS à défaut d’un seul et unique versement d’une mensualité précitée d’apurement de la dette ou d’un seul loyer venant à échéance, la SAS RAFAEL à payer à la SAS MINITOUL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ; CONDAMNONS la SAS RAFAEL à payer à la SAS MINITOUL la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS RAFAEL aux entiers dépens de référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 1343-5 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 3
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
669640cff5112d8edd056d2e
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